La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°06NC01520

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 06NC01520


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 23 avril 2008, présentée pour Melle Marianne X, demeurant ..., par Me Kadri, puis par Me Richard, avocats ; Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400332 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais e

xposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à concurren...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 23 avril 2008, présentée pour Melle Marianne X, demeurant ..., par Me Kadri, puis par Me Richard, avocats ; Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400332 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à concurrence de 1 500 € ;

Melle X soutient que :

- l'administration n'a pas justifié le coefficient de 1,2 qu'elle applique pour reconstituer les recettes de l'année 1999 par rapport à celles de 1998 ; son estimation demeure approximative, en méconnaissance de l'instruction 5 B 8212 du 1er août 2001 ;

- la contribuable propose une meilleure méthode de calcul des bases du bénéfice agricole du GAEC dont elle est membre, à partir de l'évolution des bénéfices sur trois années ;

- la pénalité de 40 % et les intérêts de retard appliqués, ne sont pas motivés en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et de l'instruction 13 L 1611 N° 19 ;

- l'administration n'a pas respecté la procédure de mise en demeure préalable à une taxation d'office pour défaut de déclarations, régie par les articles L. 67, L. 68 et L.73-1e du livre des procédures fiscales ;

- le GAEC relevait du régime d'imposition forfaitaire au titre de l'exercice 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2007 et 2 mai 2008, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le GAEC, dont la contribuable est membre, a bien reçu deux mises en demeure de déclarer ses résultats de l'exercice 1999 ;

- en ce qui concerne la déclaration de revenus de Melle X au titre de l'année 1999, l'intéressée a reçu une mise en demeure, à laquelle elle a d'ailleurs répondu, avant sa taxation d'office ;

- l'option du GAEC pour le régime réel simplifié, exercée en 1991, était toujours valable en 1999 ;

- la contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'elle a été taxée d'office, de l'exagération du bénéfice agricole fixé par l'administration ;

- l'intérêt de retard est dû, en toute hypothèse, en cas de retard dans le paiement de l'impôt, et n'a pas à être motivé ;

- la majoration de 40 % pour défaut de déclaration a été justifiée dans la notification de redressement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... ; que l'article L. 67 précise : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ; qu'il résulte des précisions fournies par l'administration que Melle X a reçu le 12 juillet 2000 une mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus de l'année 1999, à laquelle l'intéressée a d'ailleurs répondu, le 1er août suivant, pour solliciter un nouveau délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la taxation d'office de la contribuable aurait été effectuée sur le fondement de l'article L. 66-1° précité sans que l'administration ait, au préalable, envoyé la mise en demeure exigée par l'article L. 67, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus ... d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel ... ; que cette évaluation d'office est également subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure au contribuable d'avoir à régulariser sa situation dans un délai de trente jours, demeurée sans effet ; que, devant la Cour, le ministre produit les accusés de réception des mises en demeure adressées au GAEC du Mouton, dont Melle X était membre, afin d'obtenir sa déclaration de bénéfices agricoles relative à l'exercice 1999 ; qu'il n'est pas contesté que ces mises en demeure reçues par leur destinataire le 10 mai puis le 28 juin 2000, sont demeurées sans suites ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de ce que l'évaluation d'office du bénéfice agricole du GAEC du Mouton au titre de l'exercice 1999 aurait été effectuée selon une procédure irrégulière à défaut de mise en demeure préalable, n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des informations, non utilement contestées, apportées par le ministre défendeur, que le GAEC du Mouton avait opté, le 1er mai 1991, pour le régime réel simplifié d'imposition prévu par les dispositions en vigueur de l'article 68 F du code général des impôts ; que ce régime, non dénoncé et que le groupement avait, en outre, mis en oeuvre jusqu'alors, demeurait en vigueur au titre de l'année 1999 ; que la contribuable, devenue membre en 1999 de ce GAEC, dont elle devait assumer, par suite, les droits et obligations, n'est pas fondée à soutenir que le groupement aurait été soumis, de droit, au régime du forfait ; qu'elle ne peut utilement invoquer, à ce sujet, une instruction 5 R 214 du 15 mai 2000 postérieure à l'année d'imposition ;

Sur la reconstitution du bénéfice agricole de l'année 1999 :

Considérant qu'au cours de l'année 1999, Melle X, en sa qualité de membre du GAEC du Mouton, se trouvait imposable sur sa quote-part du bénéfice agricole déterminé au niveau du groupement ; que la contribuable sollicite devant la Cour la réduction de sa propre base d'imposition fixée à 80 805 F par l'administration, et de l'impôt subséquent ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la contribuable taxée d'office et le groupement dont le bénéfice a été évalué d'office, ont la charge de la preuve de l'exagération de la base fixée par le service ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas le caractère excessivement sommaire de la méthode utilisée par le vérificateur en contestant le coefficient d'actualisation de 1,2 appliqué aux résultats connus de l'exercice 1998,pour évaluer le bénéfice agricole non déclaré de l'exercice 1999 du GAEC, coefficient qui, contrairement à ce qu'elle soutient, a été appliqué aussi bien aux recettes qu'aux charges sauf cas particuliers ; que le service était fondé, comme il l'a fait, à ne pas déduire la dotation aux amortissements en 1999, à défaut de déclaration appropriée du groupement ; qu'il est également établi que le vérificateur a commis une erreur en faveur de la requérante, en fixant sa quote-part des résultats à 30 % au lieu de 36,6 % ; qu'ainsi la transposition pure et simple des données de 1998, sans actualisation, aurait abouti, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, à un bénéfice supérieur à celui de 80 805 F assigné à la contribuable, qui n'est pas fondée, dans ces conditions, à ce plaindre du montant fixé par le service ;

Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut être regardée comme proposant une meilleure méthode d'évaluation de la base de son bénéfice agricole, ni en opérant une moyenne des bénéfices très disparates du GAEC au cours des trois années précédentes, ni en se bornant à alléguer une diminution, au demeurant limitée, du cheptel entre 1998 et 1999 ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de l'exagération du bénéfice agricole en litige, doit être écarté ; que la requérante ne peut utilement opposer au service une instruction du 1er août 2001 postérieure à l'année d'imposition ;

Sur les majorations apportées aux droits rappelés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ; que la loi du 11 juillet 1979 à laquelle il est fait référence prévoit notamment, en son article 1er, que doivent être motivées les décisions ... qui infligent une sanction ;

Considérant que, dans la notification de redressement envoyée le 31 janvier 2001 à Melle X, le vérificateur avise la destinataire que : Les droits supplémentaires résultant de la taxation d'office seront assortis des sanctions visées à l'article 1728 du code général des impôts : - intérêt de retard à 0,75 % par mois - et majoration de 40 % ;

Considérant, en premier lieu, que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces intérêts est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation de motivation concerne, en revanche, la majoration de 40 % appliquée au rappel d'impôt en droits ; que la notification précitée rappelle que la contribuable n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration de revenus et précise que les droits supplémentaires résultant de la taxation d'office mise en oeuvre en conséquence, seront assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que l'administration a ainsi porté à la connaissance de la contribuable les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à prononcer la sanction annoncée ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette sanction n'a pas été suffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge du rappel d'impôt en litige, en droits et pénalités ;

Sur le remboursement des frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Marianne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 06NC01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01520
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-19;06nc01520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award