La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2008 | FRANCE | N°07NC01725

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 12 juin 2008, 07NC01725


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Romain X, élisant domicile ... par Me Jeannot ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0703700 en date du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 juillet 2007;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Romain X, élisant domicile ... par Me Jeannot ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0703700 en date du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 juillet 2007;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;


Il soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration s'est estimée en compétence liée ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté de reconduite à la frontière a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu le mémoire en défense, enregistré le18 février 2008, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'auteur de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- l'administration n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la présence de M. X auprès de son frère n'apparaît pas indispensable, celui-ci vivant depuis de nombreuses années seul avec sa compagne et M. X ayant lui-même fait part de sa volonté de s'installer dans un autre pays de l'Union européenne ; ainsi l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ;

- le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir les risques encourus en cas de retour en Algérie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;


En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière:

Sur le moyen tiré du vice d'incompétence :
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 24 juillet 2007 a été signé par M. Jean-Pierre Gillery, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Nièvre du 10 avril 2006, portant, notamment, sur tous actes, arrêtés et décisions, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2006 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'il ne résulte pas des motifs de la décision de reconduite à la frontière ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et aurait ainsi commis une erreur de droit ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 par lequel le préfet de la Nièvre a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'intéressé au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2
07NC01725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 07NC01725
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés DANIEL GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-12;07nc01725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award