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12/06/2008 | FRANCE | N°07NC01724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 12 juin 2008, 07NC01724


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Hassan X retenu à la Direction Départementale de la Police aux Frontières de Mont Saint-Martin à Longwy (54411), par Me Jeannot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701340 du 10 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à : 1) annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 8 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination, 2) mettre à la

charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions du 2...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Hassan X retenu à la Direction Départementale de la Police aux Frontières de Mont Saint-Martin à Longwy (54411), par Me Jeannot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701340 du 10 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à : 1) annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 8 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination, 2) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions du 2° alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :

- la mesure d'éloignement n'a pas été signée par le préfet de Meurthe-et-Moselle mais par une tierce personne de sorte qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué ne répond pas aux exigences de motivation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, cette décision procède ainsi d'un défaut de motivation dans la mesure où elle ne s'appuie pas sur des éléments de fait et de droit propres à son dossier ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
- il est arrivé en France alors qu'il était mineur, il n'avait donc pas besoin de visa pour y entrer et y séjourner, ledit arrêté ne pouvait ainsi être pris en application de l'article L. 511-1-II alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dés lors que l'arrêté attaqué le prive de la possibilité de rester en France pour étudier et s'occuper de son père âgé qui a besoin de sa présence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut à la confirmation du jugement de première instance et au rejet de la requête présentée par M. X ;
Il fait valoir que :
- la décision attaquée a été signée par M. Jean-Michel Mougard, Secrétaire Général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, détenteur d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté comporte l'indication des considérations de fait et de droit propres au dossier de l'intéressé qui en constituent le fondement ;
- il a exercé son pouvoir discrétionnaire dès lors qu'il a pris en considération la situation de M. X, même si, et cela au vu des éléments contenus dans son dossier, il a refusé de l'exercer ;
- si l'arrêté litigieux aurait dû se fonder sur l'article L. 511-1-II, 1° du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit de l'asile et non sur le 2° dudit article, la situation irrégulière de M. X ne peut toutefois être mise en doute ;
- la mesure d'éloignement ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, qu'âgé de 20 ans, il est scolarisé en classe de 3ème et ne peut bénéficier d'une carte de séjour portant la mention étudiant, qu'il ne justifie pas que sa présence serait indispensable auprès de son père, et enfin que sa mère et ses 13 frères et soeurs résident au Maroc ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain des 14 et 15 août 1957 ;
Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc relatif à la circulation des personnes, signé le 10 novembre 1983 ;

Vu l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 8 août 2007 a été signé par M. Jean-Michel Mougard, secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat en Meurthe-et-Moselle, en vertu d'une délégation de signature du 30 mars 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif ;


En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé, ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour ordonner la reconduite la frontière de M. X ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2007 du préfet de la Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°07NC01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 07NC01724
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés DANIEL GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-12;07nc01724 ?
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