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29/05/2008 | FRANCE | N°07NC00199

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 07NC00199


Vu le recours enregistré le 9 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403351 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des cotisations sociales au titre de la même année ;

2°) de rétablir M. X à raison des su

ppléments d'imposition et de cotisations sociales dont la décharge a été ordonnée...

Vu le recours enregistré le 9 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403351 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des cotisations sociales au titre de la même année ;

2°) de rétablir M. X à raison des suppléments d'imposition et de cotisations sociales dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif ;

Le ministre soutient que :

- les revenus en cause en sont en aucune façon liés à l'activité de sous-location de la SCI Elodie ;

- les avantages consentis par une société aux associés d'une SCI doivent être regardés comme des revenus distribués, réintégrés en tant que tels dans les revenus imposables des associés de la SCI dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- en se substituant à la SCI Elodie pour le règlement de sa dette envers la société SNTRPM, la SCI Les Bleuets détient envers la SCI Elodie une créance de même montant que celle détenue auparavant par la SNTRPM, sans que ce transfert de créance ait été formalisé dans les conditions prévues par l'article 1690 du code civil, ni même par une convention ; par suite, la somme de 32 914 € doit être regardée comme un revenu distribué sur le fondement de l'article 111c du code général des impôts ;

- à défaut, les revenus distribués doivent être imposés sur le fondement de l'article L 109-1-1° du code général des impôts, la SCI Les Bleuets ayant déclaré un résultat bénéficiaire au titre de l'année 1998 ;

- à titre subsidiaire, le fondement de l'article 109 -1-2° du code général des impôts peut être substitué au fondement de l'article 111 c, M et Mme X étant associés de la SCI Les Bleuets ;

- si les revenus litigieux ne sont pas imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration demande par voie de substitution de base légale l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 juillet 2008, présenté pour M. X, demeurant ... par Me Siffert ; M. X conclut au rejet du recours du ministre ; il soutient que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés... comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices.... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ;

Considérant que la SCI Elodie, dont M. X est associé à hauteur de 50 % et qui est soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes, a eu comme activité pour l'année en litige, la sous-location d'un immeuble au port de Rhin ; que l'administration l'a, conformément à la réalité de son activité, assujettie dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les revenus tirés de cette activité ; qu'après avoir constaté que la SCI Les Bleuets, qui est assujettie à l'impôt sur les sociétés et dont M. X est également associé à hauteur de 50 %, avait mis, en 1998, à la disposition de la SCI Elodie, une somme de 215 900 F , l'administration a regardé cette somme comme une distribution effectuée au profit de la SCI Elodie et a intégré cette libéralité dans les revenus de M. Meyer imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme mise à la disposition de la SCI Elodie ait eu un lien avec son activité de sous-location d'immeuble nu ; que, par suite, elle ne se rattache pas aux produits de l'activité imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, telle qu'elle est définie à l'article 92 précité ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur de classement catégoriel pour accorder à M X la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1998 ,

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occulte » ;

Considérant que pour justifier le crédit ouvert au nom de la SCI les Bleuets dans les écritures de la SCI Elodie, M. X soutient que cette dernière a réglé la somme de 215 000 F que la SCI Elodie devait à la société SNTRPM et que la SCI Elodie aurait ainsi bénéficié d'une avance ; que, toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un prêt ; que la circonstance que la somme de 215 900 F aurait été remboursée en 2001 à la SCI les Bleuets ne peut être prise en compte, dès lors que les versements effectués sont postérieurs à la notification de redressement ; que si la dette de la SCI Elodie a été payée par la SCI Les Bleuets, la réalité de cette subrogation ou de cette substitution de créanciers n'est pas établie par la seule production de pièces comptables et l'éventuel transfert de créances n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances ; que, par suite, l'avantage octroyé par la SCI Les Bleuets doit être qualifié de libéralité présentant le caractère d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité des parties intéressées, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle même, la libéralité en cause ; que par suite, c'est à bon droit que ladite libéralité a été imposée entre les mains de M. X, qui doit être regardé comme l'ayant appréhendée en sa qualité d'associé de la SCI à hauteur de sa participation dans le capital de cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des suppléments de cotisations sociales au titre de la même année ;

DECIDE
Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 1998 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. X.


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N°07NC00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00199
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-29;07nc00199 ?
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