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26/05/2008 | FRANCE | N°08NC00039

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 mai 2008, 08NC00039


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Sadik X, demeurant ..., par Me Gény-La Rocca, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705768 du 14 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Hau

t-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Sadik X, demeurant ..., par Me Gény-La Rocca, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705768 du 14 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1500 euros à Me Gény-La Rocca au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité incompétente ;

- il ne pouvait pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière dès lors qu'il ne relevait pas des 1° et 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa famille réside en France ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- les observations de Me Gény-La Rocca, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;



Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 décembre 2007 a été signé par M. Pierre Boltz, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Haut-Rhin, en vertu d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juillet 2007 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;


Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bosniaque, est entré irrégulièrement en France le 21 juillet 2005 ; que par décision du 2 août 2005, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour qu'il sollicitait en qualité de demandeur d'asile ; qu'à la suite de sa saisine selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision du 26 août 2005, la demande d'asile présentée par M. X ; que, par suite, et alors même que la Commission des recours des réfugiés avait été saisie, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X le 10 septembre 2007 sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ;


Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X, devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 10 décembre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;



DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC00039
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés DANIEL GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GENY- LA ROCCA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;08nc00039 ?
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