Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 19 juillet 2007 d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. Louka X et celle du même jour fixant le pays de destination, l'a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à Me Colle une somme de 1 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble ;
- l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est cité dans son intégralité ;
- ces précisions établissent que l'arrêté litigieux est correctement motivé en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu le courrier du 27 février 2008, par lequel le président de la 3ème chambre de la Cour met en demeure M. Louka X de produire, dans un délai de 15 jours, ses conclusions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :
; le rapport de M. Desramé, président de chambre,
; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sur la motivation des actes administratifs ; que l'arrêté litigieux, nonobstant la circonstance qu'il vise l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne rappelle pas, de mention spécifique, les dispositions législatives permettant au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et ne satisfait donc pas aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 19 juillet 2007 en ce qu'il portait obligation à M. Y de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Louka Y.
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N°07NC01597