La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2008 | FRANCE | N°07NC00651

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 07NC00651


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Suissa, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-723 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 25 mars 2005 par laquelle le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée

et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Suissa, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-723 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 25 mars 2005 par laquelle le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il remplit les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il démontre, par les pièces qu'il produit, vivre depuis plus de dix ans sur le territoire français ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit depuis treize ans en France où il a des liens personnels, familiaux et culturels, s'est intégré à la communauté française, ne constitue pas une menace pour l'ordre public, sans que puisse avoir une incidence le fait qu'il ait de la famille éloignée dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2007, présenté par le préfet du Jura ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant ne démontre pas, en produisant des pièces en nombre limité, avoir vécu dix ans en France ;

- le requérant est célibataire, sans enfants, n'a pas été autorisé à séjourner durablement sur le territoire français, n'a ni logement, ni emploi et ne peut soutenir être intégré à la France et que la décision contestée méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Vu la décision du 9 mars 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à 100 % à M. X ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : … Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient vivre en France depuis 1993, il n'apporte à l'appui de ses allégations que trois ordonnances médicales datées respectivement des années 1997, 1998 et 2000, une attestation d'un généraliste affirmant, sans autres précisions, qu'il a suivi l'intéressé de façon régulière depuis 1996, une lettre du chef de recrutement de la légion étrangère du 20 octobre 1998, une carte orange relative à la même année, une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis datée du 26 novembre 2002, des récépissés d'envois de mandats en Algérie datés de 2002 et 2003 mais ne portant pas d'indications sur l'expéditeur et des attestations fournies par des proches ou un facteur qui affirme avoir rencontré plusieurs fois l'intéressé depuis 2002 ; que de tels documents, qui ne concernent pas chacune des années en cause, ne sont pas suffisamment nombreux et précis pour justifier d'une résidence habituelle et ininterrompue sur le territoire national pendant plus de dix ans ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 25 ans, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne prouve pas remplir les conditions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et de développement solidaire.

2
07NC00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00651
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;07nc00651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award