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26/05/2008 | FRANCE | N°07NC00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 07NC00254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2007, complétée par un mémoire enregistré le 24 avril 2008, présentée pour Mme Joséphine X épouse Y, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-254 en date du 19 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2007, complétée par un mémoire enregistré le 24 avril 2008, présentée pour Mme Joséphine X épouse Y, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-254 en date du 19 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision contestée est un refus de titre de séjour, sa demande du statut de réfugié valant demande de titre de séjour ;

- le préfet devait, dès lors, l'inviter préalablement à fournir tous renseignements sur sa situation ;

- cette décision lui fait grief, dès lors qu'un examen de sa situation aurait conduit à lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la plupart des membres de sa famille sont en France ;

- le préfet l'a informée qu'un titre de séjour en cours de fabrication allait lui être délivré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2007, présenté par le préfet du Jura ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la lettre litigieuse, qui invitait la requérante à quitter le territoire après le rejet de sa demande de statut de réfugié et qui se bornait à rappeler la législation en vigueur, ne faisait pas grief ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues dès lors que la requérante ne prouve pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, est célibataire et sans enfants et ne peut prétendre au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par une lettre en date du 23 février 2006, le préfet du Jura, après avoir rappelé le rejet en date du 11 avril 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la commission de recours des réfugiés le 15 février 2006, de la demande présentée par Mme X, a fait connaître à cette dernière que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié était rejetée ; que le préfet lui a, en conséquence, indiqué qu'elle ne pouvait plus se prévaloir du récépissé valant autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire ; qu'il précisait dans cette même lettre que Mme Z était invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, en l'informant qu'en cas de non-respect de cette invitation, elle ferait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que cette lettre révèle ainsi l'existence d'un refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Besançon, qui rejette la demande de Mme Z comme irrecevable faute d'être dirigée contre une décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, née le 22 octobre 1977, déclare être entrée en France en septembre 2004, à l'âge de 27 ans ; que si un frère de l'intéressée a la nationalité française et si une de ses soeurs a obtenu le statut de réfugié, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouve notamment son père ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour révélé par la lettre du préfet du Jura du 23 février 2006 porte au droit de Mme Z au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaisse les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 23 janvier 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et de développement solidaire.

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N° 07NC00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00254
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;07nc00254 ?
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