Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Oster, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que le tribunal a considéré, à tort, que la réalité des menaces par des groupes terroristes n'était pas établie ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 19 septembre 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Devillers, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré par M. X de ce qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces, et que le refus d'asile territorial qui lui a été opposé serait ainsi contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
2
N° 06NC01084