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26/05/2008 | FRANCE | N°06NC00904

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06NC00904


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et transmise à la Cour le 28 juin 2006, présentée pour Mme Stéphanie X, demeurant ..., par Me Alfonso, avocat ; Mme X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0502577 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché le jugement de ce même tribunal administratif en date du 29 mars 2005 ;

2°) de réformer ledit jugeme

nt afin qu'il soit précisé dans le dispositif que l'Etat doit lui verser 800 euro...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et transmise à la Cour le 28 juin 2006, présentée pour Mme Stéphanie X, demeurant ..., par Me Alfonso, avocat ; Mme X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0502577 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché le jugement de ce même tribunal administratif en date du 29 mars 2005 ;

2°) de réformer ledit jugement afin qu'il soit précisé dans le dispositif que l'Etat doit lui verser 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que le jugement du 29 mars 2005 était entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et elle a demandé au tribunal la rectification de cette erreur de pure forme ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2007, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; il conclut au rejet de la requête et se réfère aux mémoires présentés devant le tribunal administratif, dans lesquels il constatait que le dispositif du jugement du 29 mars 2005 ne prévoyait aucune disposition relative au payement de frais irrépétibles et invitait le tribunal soit à rectifier ledit jugement, soit à procéder au classement de cette demande ;

Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour informant les parties en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendait à obtenir la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché le jugement du tribunal administratif du 29 mars 2005, du fait d'une contradiction entre les motifs de ce jugement et le dispositif ; que, par suite, en estimant que ces conclusions tendaient à obtenir l'exécution dudit jugement en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif a dénaturé la portée des conclusions de la requérante ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de Mme X présentées devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;


Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative «lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande» ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 29 mars 2005 a été notifié à Mme X au plus tard le 14 septembre 2005, que la demande de rectification de l'erreur matérielle dont était entaché ce jugement n'a été adressée au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 26 octobre 2005, au-delà du délai d'un mois prescrit à l'article R. 741-11 précité du code de justice administratif ; qu'il suit de là que cette demande était irrecevable car tardive et doit, par suite, être rejetée ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stéphanie X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.



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N° 06NC00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00904
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ALFONSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;06nc00904 ?
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