Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour Mlle Julie X, demeurant ..., par Me Gentit , avocat ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404916 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2004 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée par la simple affirmation de difficultés économiques de l'entreprise ou de l'impossibilité de procéder à son reclassement ;
- son poste n'a pas été supprimé et ses attributions n'ont pas été réparties entre d'autres salariés, mais reprises par d'autres salariés ;
- les difficultés économiques alléguées ne sont pas avérées et ne résultent pas exclusivement des pertes financières, inhérentes à la structure même de l'entreprise ;
- il ne lui a pas été proposé de reclassement alors que, parallèlement, l'entreprise a recruté de nouveaux personnels ;
- le licenciement a un lien avec le mandat syndical ;
Vu le jugement et la décision attaqués;
Vu, enregistré le 26 septembre 2006, le mémoire en défense présenté pour la SA Entomed, dont le siège social se situe 15 quai Kleber à Strasbourg (67000) par la SELAFA Barthélemy et associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mlle X soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que :
- la décision est suffisamment motivée ;
- le motif économique du licenciement est indéniable et incontestable, la société n'ayant enregistré que des pertes et aucun chiffre d'affaires, les perspectives d'arriver à une phase pré-clinique étant incertaines ; que d'ailleurs, malgré le dispositif mis en oeuvre, la société a fait l'objet d'une liquidation dans les six mois suivant ce premier plan ;
- le poste de Mlle X a été supprimé et ses attributions redéployées entre plusieurs agents ;
- le licenciement intervenu est sans lien avec le mandat ;
- aucune offre de reclassement n'était possible et le recrutement réalisé en octobre 2004 ne correspond pas à la qualification de l'intéressé ;
Vu, enregistré le 13 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
- la décision de l'inspecteur du travail était motivée ;
- la réalité du motif économique du licenciement est établie au vu des pertes de l'entreprise ; elle a d'ailleurs, cessé toute activité ;
- les fonctions de Mlle X ont été réparties entre plusieurs salariés de la société ;
- il n'y avait pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ;
- il n'y a pas de lien avec le mandat détenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'au soutien du moyen tiré de l'illégalité externe de la décision autorisant son licenciement, la requérante reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance sur l'absence d'indication des faits sur lesquels s'est fondée l'inspectrice du travail pour prendre sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, d'autre part, que Mlle X reprend en appel les moyens tirés de ce que son poste n'aurait pas été supprimé, que ses attributions n'auraient pas été réparties entre d'autres salariés, mais reprises par d'autres salariés, que les difficultés économiques alléguées ne seraient pas avérées et ne résulteraient pas exclusivement des pertes financières, inhérentes à la structure même de l'entreprise, qu'il ne lui a pas été proposé de reclassement alors que, parallèlement, l'entreprise aurait recruté de nouveaux personnels et que le licenciement aurait un lien avec le mandat syndical ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SA Entomed tendant à la condamnation de Mlle X à lui verser une somme au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SA Entomed tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Julie X, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et à la société Entomed.
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N° 06NC00830