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07/05/2008 | FRANCE | N°07NC00990

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 07NC00990


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. Esmer X, demeurant ..., par Me Besançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700976 du 9 juillet 2007 par laquelle la vice- présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2007 du préfet du Doubs refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;>
2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. Esmer X, demeurant ..., par Me Besançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700976 du 9 juillet 2007 par laquelle la vice- présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2007 du préfet du Doubs refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




M. X soutient que :

- la requête qui a été introduite devant le Tribunal administratif de Besançon dans le délai de deux mois ouvert pour contester une décision implicite de rejet n'était pas tardive ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et ne prend pas en compte le fait qu'il séjourne depuis sept ans en France où il est inséré et où vivent certains membres de sa famille et qu'il a une promesse d'embauche ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Macédoine ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 janvier 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par une ordonnance du 19 juin 2007, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme manifestement irrecevable, pour tardiveté, la requête présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, dès lors, le tribunal, qui avait épuisé sa compétence, ne pouvait statuer une nouvelle fois sur les mêmes conclusions présentées à nouveau le 2 juillet 2007 par M. X ; que, par suite, il n'a pu que rejeter la nouvelle demande comme étant irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Esmer X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07NC00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00990
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-07;07nc00990 ?
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