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07/05/2008 | FRANCE | N°06NC01490

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 06NC01490


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Froehlich ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301882 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 € par application de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Froehlich ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301882 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse aux membres de la société en participation X, le droit à abattement de 20 % de leurs bénéfices agricoles pour adhésion à un centre de gestion agréé prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts ; ce groupement ne pouvait légalement adhérer à un tel centre, n'étant pas lui-même exploitant agricole, et n'ayant pas de revenus propres à déclarer ; il s'agit, en fait, d'une forme d'entraide agricole prévue par l'article L. 325-1 du code rural ;

- dans la mesure où ses deux membres sont adhérents à un centre de gestion agréé, l'abattement de 20 % doit être pratiqué sur leurs résultats respectifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société en participation, qui a une personnalité fiscale distincte de celle de ses membres, pouvait seule adhérer à un centre de gestion agréé ; à défaut de cette adhésion, et quelles que soient les modalités concrètes de son fonctionnement, elle ne peut bénéficier de l'abattement de 20 % régi par l'article 158-4 bis du code général des impôts ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ,

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : « Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition … » ;

Considérant qu'au cours des années vérifiées, M. et Mme X étaient associés du groupement foncier agricole (GFA) des Charmes, et de la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Saint-Vincent ; que le GFA et la SCEA ont constitué, en 1992, une société en participation dite « SEP X » ; que, pour remettre en cause l'abattement de 20 % sur leurs bénéfices agricoles dont M. et Mme X se prévalaient, sur le fondement de l'article 158 ;4 bis précité, l'administration a relevé que la « SEP X » n'était pas elle-même adhérente d'un centre ou association de gestion agréé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées, ni de celles de l'article 1649 quater C auxquelles il est fait renvoi, que l'adhésion à un centre ou association de gestion agréé, et l'abattement de 20 % qui lui est lié, seraient réservés aux exploitants agricoles individuels ; que le tribunal administratif n'a donc commis aucune erreur de droit en estimant que les requérants n'établissaient pas que la société en participation susmentionnée aurait été légalement empêchée de solliciter cette adhésion, démarche qui n'a d'ailleurs pas été effectuée en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 8, 60, 238 bis K et 238 bis M du code général des impôts, que la société en participation doit, à son niveau, tenir une comptabilité et déclarer les résultats d'ensemble de ses membres ; que l'administration détermine les bases des impositions au vu de cette déclaration, avant de calculer l'impôt ou le déficit de chacun des membres et, éventuellement, des associés de ceux-ci, en proportion de leurs droits sociaux ; que cette procédure d'imposition demeure applicable même si, comme en l'espèce, les activités propres de la société en participation sont restreintes et qu'elle n'a inscrit aucun bien à son actif ; que les clauses des statuts de la société concernée, laissant à chacun des membres le soin de déterminer directement ses propres résultats, ne sauraient se substituer à cette procédure légale ;

Considérant, en troisième lieu, que la création de la société en participation ne peut être assimilée à une forme d'entraide entre agriculteurs, prévue par l'article L. 325-1 du code rural ; que les requérants ne peuvent, par suite, se prévaloir des droits et obligations liés à ce type de contrat ;

Considérant, enfin, qu'est inopérante la circonstance que le GFA et la SCE sus-mentionnés sont eux-mêmes adhérents d'un centre de gestion agréé, dès lors que les bénéfices litigieux ont été déclarés par la société en participation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de statuer sur tous les arguments des requérants, a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions des appelants tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01490
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : FROEHLICH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-07;06nc01490 ?
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