La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°06NC01380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 06NC01380


Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2006, complété par un mémoire enregistré le 14 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE; il demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 04-4214/04-5622 en date du 20 juin 2006, du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il accorde à M. et Mme X, une réduction en bases de 46 363,05 F, sur l'impôt sur le revenu auquel ils étaient assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge des contribuables à concu

rrence de la décharge prononcée par les premiers juges soit 2 097,55 € en dro...

Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2006, complété par un mémoire enregistré le 14 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE; il demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 04-4214/04-5622 en date du 20 juin 2006, du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il accorde à M. et Mme X, une réduction en bases de 46 363,05 F, sur l'impôt sur le revenu auquel ils étaient assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge des contribuables à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges soit 2 097,55 € en droits et intérêts de retard ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- le tribunal administratif ne pouvait accorder une décharge, en bases, de 46 363 F au titre de l'année 1997, au contribuable, dès lors que les engagements de caution invoqués ne permettaient plus aucune déduction de ses salaires, compte tenu des principes fixés par la jurisprudence pour ce type de calculs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er mars 2007, le mémoire en défense, présenté pour M. et Mme Bernard X, demeurant 2 rue Léo Schnug à Strasbourg (67000), par Me Gouaze ; ils concluent au rejet du recours du ministre, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que ;

- le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que M. X pouvait déduire de ses revenus de l'année 1997, une somme de 46 363 F correspondant à des cautions en cours ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés… 3. les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ;

Considérant qu'en vertu des ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, en sa qualité de dirigeant salarié de la société d'expertise-comptable « Sodeco Alsace », avait consenti, au profit de celle-ci, des engagements de caution, pour des prêts obtenus à concurrence des montants de 208 560 F au 7 juillet 1990 et de 100 000 F au 2 mai 1992 ; qu'à la suite des difficultés de remboursement des emprunts ainsi cautionnés, ayant d'ailleurs conduit à la mise en liquidation judiciaire de la société, M. X a dû payer les sommes convenues et, en particulier, au cours de l'année 1997, celle de 46 363 F, en garantie des échéances de l'emprunt de 100 000 F sus-mentionné obtenu en 1992 ; que l'administration qui a, par ailleurs, admis la déduction des autres paiements relatifs à la caution afférente au contrat de prêt conclu en 1990, avait, en revanche, remis en cause la déduction de la somme de 46 363 F, opérée par le contribuable sur son revenu imposable de l'année 1997, conformément aux modalités de calcul sus-analysées ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a accordé à M. et Mme X, une réduction en bases, de ce même montant, sur l'impôt sur le revenu qui leur était assigné au titre de l'année 1997 ;

Considérant, d'une part, qu'il est établi et qu'il n'est plus contesté en appel, que M. X qui a dû cesser de travailler en raison d'une invalidité, courant 1992, a perçu durant cette même année un total de salaires de 22 611 F ; qu'il pouvait, dès lors, en déduire des engagements de caution dans la limite du triple des rémunérations perçues, soit 67 833 F ; que, d'autre part, il résulte des propres éléments fournis par le requérant que les cautions demeurées exigibles au 2 mai 1992, ressortant de la différence entre l'engagement pris en 1990 à hauteur de 208 560 F et les paiements intervenus à cette dernière date, soit 69 520 F, s'établissaient à un niveau de 139 040 F excédant le seuil sus-indiqué ; qu'il suit de là que, lorsque le contribuable a garanti, au 2 mai 1992, un nouvel emprunt de 100 000 F de sa société, il ne conservait aucune possibilité de déduction de ses salaires, des versements induits par la mise en jeu ultérieure de sa caution ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont accordé aux contribuables, au titre de l'année 1997, une décharge en bases à concurrence de la somme de 46 363 F, correspondant à la caution afférente à l'emprunt de 100 000 F obtenu en 1992 et sus-évoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, dans la mesure où aucun autre moyen susceptible d'être examiné par l'effet dévolutif de l'appel, n'avait été soulevé en première instance, que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé aux requérants la décharge d'impôt sur le revenu en litige et à obtenir que l'imposition correspondante soit remise à la charge des contribuables ;

Considérant que, en conséquence de ce qui vient d'être dit, doivent être rejetées les conclusions des défendeurs en appel, tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement sus-visé du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, à concurrence de 2 097,55 € en droits et intérêts de retard.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à obtenir, à leur profit, l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.

2
N° 06NC01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01380
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOUAZE FIROBIND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-07;06nc01380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award