Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour M.Olivier X demeurant ... par Mes Michel, Frey-Michel et Berna, avocats ;
M. X demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 0502163 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points affectés au capital de son permis de conduire, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a ni commis l'infraction ni payé l'amende et n'aurait pu contester une décision pénale qui ne le concerne pas ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu, enregistré le 16 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'intéressé n'apportant aucun élément de faits ou de droit nouveaux ; au surplus, il ne précise pas la nature des frais qu'il aurait pu exposer ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de M. Job, premier conseiller,
- les observations de Me Michel, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route applicable à l'espèce : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (…).; qu'il en résulte que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire pour une infraction au code de la route relative aux règles de vitesse maximales autorisées constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ;
Considérant que le samedi 24 avril 2004, le véhicule Renault immatriculé 7939 ZD 54 appartenant à la société civile professionnelle d'avocats Michel, Frey-Michel X et Berna circulait sur la route nationale 57 sur le territoire de la commune de Thaon-Les-Vosges à une vitesse retenue supérieure de 32 kms/h à celle autorisée, et qu'un appareil fixe de contrôle de vitesse a relevé cette infraction au code de la route ; qu'en acquittant le montant de l'amende par apposition du timbre sur la carte amende, la société a reconnu l'infraction et accepté ses conséquences; que, cependant, en choisissant par la décision du 5 juillet 2005 attaquée comme auteur présumé de l'infraction,
M. X, l'un des trois associés de la société et non son gérant lequel est, de droit, le destinataire de l'avis de contravention et le responsable du paiement de l'amende, et en lui retirant trois points affectés au capital de son permis de conduire, le ministre a commis une erreur de droit ; qu'ainsi,
M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit annulé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des dispositions susvisées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°0502163 du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Nancy ensemble la décision du 5 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points affectés au capital du permis de conduire de M. X sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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06NC00903