Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour la VILLE DE DELLE, représentée par son maire, par Me Gehant, ; la VILLE DE DELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500962 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des malfaçons affectant la couverture et le plafond de la médiathèque de la ville ;
2°) de condamner :
- les entreprises Weick et Curti, M. X, la SA Betic et l'Apave, solidairement, à la somme de 52 640,60 € ;
- l'entreprise Socoma, M. X et la SA Betic, solidairement, à lui payer les sommes de 153 et 382 € ;
- M. X et la SA Betic, solidairement, à lui payer la somme de 2 700 € ;
- l'entreprise Setal à lui payer la somme de 16 435 € ;
- les entreprises Weick, Curti, Socoma, Setal, M. X, la SA Betic et l'Apave, solidairement, à lui payer les sommes de 3 450 et 6 450 € ;
3°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
4°) de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
La VILLE DE DELLE soutient que :
- il est justifié par la production de copies de délibérations que le maire était régulièrement habilité à agir ;
- les malfaçons constatées par l'expert sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
- il y a lieu de désigner un nouvel expert pour décrire les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision en date du 14 février 2008 dispensant cette affaire d'instruction ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2008, présenté pour la société de constructions mécaniques aurecoises « Socoma » par Me Pochon, qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à la condamnation de la VILLE DE DELLE à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :
- le rapport de M. Desramé, président de chambre,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de la VILLE DE DELLE, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que le maire de ladite ville ne justifiait pas, en dépit de la demande qui lui en avait été faite par le greffe, avoir été habilité par le conseil municipal pour introduire son action ; qu'une telle fin de non-recevoir avait d'ailleurs été soulevée en défense dans des mémoires enregistrés les 8 juillet et 11 octobre 2005, émanant respectivement du Ceten Apave et de M. X, lesdits mémoires ayant été régulièrement communiqués à l'avocat de la VILLE DE DELLE ; que la production, par la VILLE DE DELLE, devant la Cour, de la délibération qui lui avait été demandée par le tribunal n'est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, la VILLE DE DELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation des défendeurs à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Socoma au même titre ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la VILLE DE DELLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Socoma au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE DELLE, à M. Christian X, à la société Betic, à la société Apave alsacienne, à la société Socoma, à la société Weick, à la société Setal et à l'entreprise Curti SA.
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N° 07NC01829