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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC01722

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 30 avril 2008, 07NC01722


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Ali X, par Me Jeannot, avocat, chez qui il demeure 13 Place de la Carrière à Nancy (54000); M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07814 du 14 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le préfet de Meurthe-et-Mo...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Ali X, par Me Jeannot, avocat, chez qui il demeure 13 Place de la Carrière à Nancy (54000); M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07814 du 14 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le préfet de Meurthe-et-Moselle à verser à Me Jeannot la somme de 1 500 euros an application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ;

M.X soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas été signé par le préfet mais par une tierce personne et est donc entaché d'incompétence ;

- l'arrêté n'a pas été suffisamment motivé ;


- l'arrêté est constitutif d'un détournement de pouvoir et d'atteinte au « principe constitutionnel d'indépendance des juridictions », car il a été pris dans la précipitation afin d'influencer la décision du juge pénal devant lequel il comparaissait pour séjour irrégulier, et a eu pour effet de porter atteinte aux droit à la défense de M. X ;

- le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire, car, ayant fait l'objet d'un refus de séjour, sa situation le faisait entrer dans le champ d'application de l'article L. 511-1 I du même code et parce qu'il a par ailleurs bénéficié d'autorisations provisoires de séjour ; il n'entre ainsi dans le champ d'application d'aucune des hypothèses prévues à l'article L 511-1 II du même code ;
- M. X n'a quasiment plus d'attache en Turquie et la plupart de sa famille réside en France, de sorte que l'arrêté de reconduite violerait le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière viole les dispositions de l'article 3 de ladite convention en ce qu'il fixe la Turquie comme pays de destination car M. X y encourt des risques pour sa vie et son intégrité physique de la part du régime turc en raison de son militantisme passé au sein du MLKP ; il a par d'ailleurs reçu récemment un mandat d'arrêt des autorités turques ; il est natif de d'Elbistan, ville qui subit depuis plusieurs décennies une répression politique importante ;

- le préfet s'est contenté de s'appuyer sur la décision de l'OFPRA au lieu d'analyser la situation personnelle de l'intéressé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête :

Le préfet fait valoir que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité compétente ;

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- il n'y a pas lieu de constater le détournement de pouvoir dès lors que la procédure introduite devant le juge pénal est indépendante de la procédure de reconduite à la frontière ;

- il était fondé à prononcer la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne s'est pas estimé lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est célibataire sans enfant ;
- M. X ne démontre pas qu'il encourt des risques de traitements dégradants ou des risques pour sa vie dans son pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;



Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est vu opposer un refus de séjour le 1er février 2005, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure ; qu'il n'est pas contesté qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et ne bénéficie d'aucun titre de séjour en cours de validité ; que, par conséquent, il entrait dans le champ d'application du 1° du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris ;

Sur les autres moyens :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07NC01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC01722
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés DANIEL GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc01722 ?
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