Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Rouslan X, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-634 en date du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2007 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cette décision ;
Il soutient que l'examen des pièces, et notamment des nouveaux documents versés, dont la pertinence et la véracité ne peuvent être mises en doute, établit qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie, que ce soit en Tchétchénie comme dans une autre région, et que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2007, présenté par le préfet du Jura ;
Le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant ne saurait se prévaloir de documents produits postérieurement à la décision contestée et que les pièces nouvelles ne sont pas de nature à démontrer la réalité des craintes invoquées par les intéressés ;
Vu la décision du 28 septembre 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que si M. X, ressortissant russe, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA à deux reprises, ainsi que par la commission des réfugiés, fait valoir qu'en raison de ses origines tchétchènes, il craint pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour en Russie, il se borne, comme en première instance, à faire état de la situation générale de son pays et à produire deux documents, dont l'un n'est pas traduit, et dont l'autre, à le supposer authentique, consiste en une convocation à la police de Grozny, dont rien n'indique qu'elle serait en relation avec les craintes alléguées ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Jura fixant la Russie comme pays de destination méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rouslan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
2
N°07NC01128