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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC00580

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC00580


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est 55-57 rue de Suède à La Rochelle Cedex 1 (17014), par la SCP Michel, avocat ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500559 en date du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement par l'Etablissement français du sang des débours qu'elle aurait exposés suite à l'infection par le virus de l'

hépatite C qu'a subie Mme X lors de son accouchement au centre hospi...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est 55-57 rue de Suède à La Rochelle Cedex 1 (17014), par la SCP Michel, avocat ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500559 en date du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement par l'Etablissement français du sang des débours qu'elle aurait exposés suite à l'infection par le virus de l'hépatite C qu'a subie Mme X lors de son accouchement au centre hospitalier de Lunéville le 16 septembre 1983 ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer une somme de 14 527 € ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle démontre le lien entre les débours dont elle demande le remboursement et l'infection par le virus de l'hépatite C qu'a subie Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2007, présenté pour l'Etablissement français du sang par Me Champetier de Ribes, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 € HT soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- par les documents qu'elle produit et qui ne font l'objet d'aucun chiffrage, la CAISSE ne démontre pas avoir exposé la somme de 14 527 € dont elle demande le remboursement ; elle ne justifie pas ses débours dans leur montant ;

- la caisse ne démontre pas que certains frais qu'elle a supportés sont en lien avec la contamination virale de Mme X ; il en va ainsi des indemnités journalières puisque l'incapacité temporaire totale (ITT) aurait duré jusqu'au 4 décembre 2002 alors que l'expert, le Pr Y, limite l'ITT imputable à la biothérapie subie par la victime à la période courant du 1er avril au 30 septembre 2002 ; au surplus, l'appelante ne démontre même pas les avoir versées ; Mme X présentait d'autres pathologies qui ont conduit à la reconnaître travailleur handicapée depuis le 30 avril 2003 soit après l'éradication du virus ; il en va de même pour les traitements et consultations en lien avec l'état dépressif de l'intéressée qui préexistait à la découverte de la contamination et à la guérison ;

- en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME ne peuvent être satisfaites que dans la limite de 4 000 € correspondant au préjudice corporel de Mme X tel qu'il a été fixé par le tribunal ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME :

Considérant que, suite à une transfusion sanguine, Mme X a été infectée par le virus de l'hépatite C lors de l'accouchement survenu à la maternité du Centre hospitalier de Lunéville le 16 septembre 1983 ; que, par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal administratif de Nancy a reconnu la responsabilité de l'Etablissement français du sang et a condamné ce dernier à l'indemniser ainsi que son fils ; qu'en revanche, il a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME tendant à être remboursée des débours qu'elle aurait exposés à hauteur de 14 527,39 € au motif que le lien de causalité entre les divers frais qu'aurait supportés la caisse et la contamination n'était pas établi ;


Considérant qu'à hauteur d'appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, qui revendique toujours le remboursement d'une somme de 14 527 € figurant dans l'état récapitulatif produit en annexe au mémoire enregistré en première instance le 25 février 2006, se borne à produire un document rempli sommairement et manuscritement émanant de son médecin conseil, le Dr Rousseau, daté du 21 juillet 2005, qui est d'une imprécision totale et ne fait l'objet d'aucun chiffrage ; que ce dernier revendique l'existence en lien avec la contamination d'une période d'incapacité temporaire totale (ITT) courant jusqu'au 4 décembre 2002 alors même que l'expert, le Pr Y, l'a limitée au 30 septembre 2002, une telle demande étant faite au surplus en méconnaissance du principe selon lequel les recours indemnitaires des caisses s'exercent poste par poste, dès lors que Mme X, faute de pouvoir se justifier sur ce poste de préjudice, n'a rien obtenu des premiers juges à ce titre ; que l'appelante produit également, s'appuyant de manière imprécise sur le rapport d'expertise du Pr Z, un autre document dont l'auteur est inconnu et qui lui non plus ne comprend aucun chiffrage ; que, par suite, dès lors, d'une part, que ces deux documents comprennent des contradictions manifestes, d'autre part, que le second admet lui-même qu'une partie seulement des prestations prises en charge figurerait sur l'état récapitulatif produit en annexe au mémoire enregistré en première instance le 25 février 2006 «compte tenu de l'ancienneté du dossier» et, enfin, que, comme le souligne l'intimé, le lien entre certaines prestations dont le remboursement est sollicité et l'infection n'est pas davantage établi que devant les premiers juges, l'appelante n'est pas fondée à demander à la Cour de réformer le jugement et de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 14 527 € au titre des débours qu'elle aurait exposés suite à la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation.» ;


Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME à payer à l'Etablissement français du sang une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête susvisée de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME est condamnée à payer à l'Etablissement français du sang une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME et à l'Etablissement français du sang.



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N° 07NC00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00580
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc00580 ?
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