Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg renvoie à la Cour de céans les requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg sous les numéros 0404400, 0602777 et 0602789 en raison des demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime déposées dans ces instances ;
Vu, I°) la requête, enregistrée sous le n° 0404400 le 12 octobre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg et sous le n° 06NC01605 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Mathias X, demeurant ..., et la SCI LES ANCIENS THERMES, dont le siège est ..., par Me Ludwig, avocat ; les requérants demandent de constater l'illégalité ou d'annuler la délibération du conseil municipal de Sarralbe en date du 22 juin 2004 décidant la construction d'une chambre funéraire, de déclarer nuls et de nul effet tous les actes de vente ou de passation de marchés passés en application de cette délibération et de condamner la commune de Sarralbe à leur payer 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2006, par lequel M. Mathias X et la SCI LES ANCIENS THERMES, récusant l'ensemble des membres du Tribunal administratif de Strasbourg, demandent le renvoi de l'affaire à une juridiction hors Alsace-Lorraine ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2007, présenté par M. et Mme X qui demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la demande de récusation de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2007, présenté par la SCI LES ANCIENS THERMES qui demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la demande de récusation de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2007, présenté par Me Nadia X-Srasser, en qualité d'intervenante dans ce dossier, qui demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la demande de récusation de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2008, présenté pour M. Mathias X qui demande à la Cour de renvoyer le dossier au Conseil d'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2008, présenté par Me Nadia X-Strasser, qui demande à la Cour de renvoyer le dossier au Conseil d'Etat ;
Vu, II°) la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg sous le n° 0602777 et au greffe de la Cour sous le n° 06NC01610, présentée pour M. Mathias X, demeurant ... ; M. Mathias X demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2006 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la création d'une chambre funéraire à Sarralbe et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2006 par lequel M. Mathias X, récusant l'ensemble des membres du Tribunal administratif de Strasbourg, demande le renvoi de l'affaire à une juridiction hors Alsace-Lorraine ;
M. Mathias X soutient que :
- le tribunal a audiencé avec une extrême célérité l'affaire, alors même qu'il n'a pas reçu le mémoire en défense du préfet envoyé en dernière minute ;
- le tribunal s'apprêtait à juger sans disposer de tous les éléments et notamment l'enquête publique dont il n'a pas demandé la production ;
- le représentant a, devant témoins, déclaré que les requêtes devant le tribunal administratif seraient rejetées ;
- le tribunal a déjà discriminé M. X à l'occasion d'un autre procès ;
- des mémoires comportent des signes de reconnaissance maçonnique ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2007, présenté par M. Bourre, qui déclare s'associer à la demande de récusation de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2007, présenté par la Ville de l'Hôpital, qui déclare soutenir la demande de dessaisissement de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2007, présenté pour M. X par Me Neubauer, avocat, qui demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la demande de récusation de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2007, présenté par le Syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux (SNILL) demandant à la Cour de surseoir à statuer ou de se récuser et de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
Vu, enregistré le 14 mai 2007, le mémoire présenté par l'Union des familles laïques, s'associant à la demande de récusation de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2007, présenté par le syndicat Sud santé, ayant son siège au Centre hospitalier Marie Madeleine de Forbach, qui demande que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2007, présenté par l'Association pour une vraie démocratie de proximité (A.P.V.D.P.), qui s'associe à la demande de récusation de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2008, présenté pour l'A.P.V.D.P., les syndicats Snill et Sud santé, l'UFAL, l'association politique de vie et la commune de l'Höpital par Me Neubauer, qui concluent à ce que la Cour se récuse et renvoie le dossier au Conseil d'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2008, présenté par Me Nadia X-Strasser, qui demande à la Cour de renvoyer le dossier au Conseil d'Etat ;
Vu, III°) la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg sous le n° 0602789 et au greffe de la Cour sous le n° 06NC01611, présentée pour M. Louis SERPE, demeurant 9 rue de l'Hôpital à Sarralbe (57430) ; M. SERPE demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2006 autorisant la création d'une chambre funéraire à Sarralbe et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2006, par lequel M. Louis SERPE, récusant l'ensemble des membres du Tribunal administratif de Strasbourg, demande le renvoi de l'affaire à une juridiction hors Alsace-Lorraine ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2007, présenté par M. Bourre, qui déclare s'associer à la demande de récusation de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2007, présenté pour M. X par Me Neubauer, avocat, qui demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la demande de récusation de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2007, présenté par Me Nadia X-Srasser en qualité d'intervenante dans ce dossier, qui demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la demande de récusation de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2007, présenté pour l'Association politique de vie par Me Joseph, avocat, qui demande que la Cour se récuse et renvoie le dossier au Conseil d'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2007, présenté par l'Association pour une vraie démocratie de proximité, qui s'associe à la demande de récusation de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2008, présenté pour l'A.P.V.D.P., les syndicats Snill et Sud santé, l'UFAL, l'association politique de vie et la commune de l'Hôpital par Me Neubauer, qui concluent à ce que la Cour se récuse et renvoie le dossier au Conseil d'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2008, présenté par M. Louis SERPE, qui demande à la Cour de renvoyer le dossier au Conseil d'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2008, présenté par Me Nadia X-Strasser, qui demande à la Cour de renvoyer le dossier au Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :
- le rapport de M. Desramé, président de chambre,
- les observations de Me Hugodot, avocat de la commune de Sarralbe,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une l'instruction commune et concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur les interventions :
Considérant que, dès lors que les requêtes en suspicion légitime ne portent pas sur le fond des affaires mais seulement sur l'organisation de procédures juridictionnelles, les syndicats SNILL et Sud santé, l'association Union des familles laïques, l'Association pour une vraie démocratie de proximité, l'Association politique de vie, M. Boure et la commune de l'Hôpital ne font pas valoir d'intérêts suffisants pour rendre recevables leurs interventions ; qu'au surplus, l'auteur d'une intervention, qui, en vertu de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, ne peut retarder le jugement d'une affaire, ne saurait demander le renvoi de cette affaire pour cause de suspicion légitime ;
Sur la demande de récusation du tribunal administratif et de renvoi de l'affaire à une juridiction hors Alsace-Lorraine :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi des 16-24 août 1790 : «Tout privilège en matière de juridiction est aboli, tous les citoyens sans distinction plaident dans les mêmes formes, devant les mêmes juges, dans les mêmes cas.» et qu'aux termes de l'article 7 de la constitution du 3 novembre 1791 : «Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par la loi.» ; que si ces dispositions ne sont plus en vigueur, le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la justice, dont elles expriment un des aspects, s'oppose à ce que, sauf dispositions spéciales, telles celles de l'article L. 721-1 et des articles R. 721-2 et suivants du code de justice administrative, dont le président du Tribunal administratif de Strasbourg a fait application en renvoyant, par son ordonnance en date du 7 décembre 2006, à la Cour les requêtes de M. et Mme X et de la SCI LES ANCIENS THERMES, de M Mathias X et de M. Louis SERPE, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime des demandes présentées à ce tribunal et visées par cette ordonnance, des requêtes soient attribuées à un tribunal autre que celui qui est territorialement et matériellement compétent, pour d'autres motifs que ceux prévus par les dispositions spéciales susmentionnées ; qu'ainsi, les conclusions à cette fin ne peuvent être accueillies que si les requérants établissent que le Tribunal administratif de Strasbourg peut être regardé comme susceptible de manquer au devoir d'impartialité ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sauraient raisonnablement reprocher au tribunal d'avoir traité avec une excessive célérité leurs requêtes dès lors qu'en l'absence de caractère suspensif des recours, tout retard apporté à la procédure ne pourrait que nuire à leurs propres intérêts ; que la circonstance que le tribunal n'aurait pas communiqué le mémoire en défense de l'administration à certains requérants, si elle peut être éventuellement de nature à entraîner la nullité de la procédure pour violation du principe du contradictoire, ne saurait par elle-même faire suspecter le tribunal dans son ensemble de partialité ; qu'enfin, le tribunal est seul maître de l'instruction et la circonstance qu'il n'aurait pas jugé utile, pour la solution du litige, de se faire communiquer les documents de l'enquête publique ne saurait pas davantage établir un manque d'indépendance de ses membres ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le Tribunal administratif de Strasbourg a précédemment condamné M. Mathias X, dans une affaire sans rapport avec celle-ci, à verser à une autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens légèrement supérieure à celle à laquelle d'autres parties ont été elles-mêmes condamnées ne suffit pas à faire regarder son président et ses membres comme ayant manqué, en statuant sur les demandes qui faisaient l'objet des jugements ainsi rendus, au devoir d'impartialité, qui s'impose à toute juridiction et qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que des membres de l'administration auraient déclaré publiquement que le tribunal rejetterait les requêtes n'est pas de nature à faire regarder les membres de la juridiction, qui sont complètement étrangers à ces déclarations regrettables, comme suspects de partialité à l'encontre des requérants et à justifier le renvoi de l'affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;
Considérant, enfin, que si les requérants interprètent certains caractères typographiques des mémoires ou documents produits devant le tribunal comme des signes de reconnaissance maçonnique, cette circonstance n'est nullement de nature à établir que les membres du Tribunal administratif de Strasbourg seraient susceptibles d'être influencés dans leur jugement par la portée symbolique de tels signes, au demeurant nullement établie en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, la SCI LES ANCIENS THERMES et M. SERPE ne sont pas fondés à demander qu'une autre juridiction du même ordre que le Tribunal administratif de Strasbourg soit désignée pour connaître de leurs demandes, enregistrées sous les numéros 0404400, 0602777 et 0602789 au greffe de ce tribunal et tendant, respectivement, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sarralbe en date du 22 juin 2004 décidant la construction d'une chambre funéraire et de l'arrêté en date du 16 mars 2006 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la création d'une chambre funéraire à Sarralbe; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu pour la Cour ni de se récuser ni de surseoir à statuer en attendant que le Conseil d'Etat statue sur une éventuelle demande de récusation de la Cour, dont l'existence n'est d'ailleurs pas, à ce jour, établie par les pièces du dossier, il y a lieu de rejeter les requêtes ; que, par suite, les demandes enregistrées sous les numéros 0404400, 0602777 et 0602789 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, doivent être renvoyées à ce tribunal pour qu'il y soit statué ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions des syndicats SNILL et Sud santé, de l'association Union des familles laïques, de l'Association pour une vraie démocratie de proximité, de l'Association politique de vie, de M. Bourre et de la commune de l'Hôpital ne sont pas admises.
Article 2 : Les requêtes en renvoi pour cause de suspicion légitime présentées par M. et Mme Mathias X, la SCI LES ANCIENS THERMES, M. Mathias X et M. Louis SERPE sont rejetées.
Article 3 : Les dossiers des instances enregistrées sous les numéros 0404400, 0602777 et 0602789 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg sont renvoyés à ce tribunal.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mathias X, à la SCI LES ANCIENS THERMES, à M. Louis SERPE, à Me Nadia X-STRASSER, aux syndicats SNILL et Sud santé, à l'association Union des familles laïques, à l'Association pour une vraie démocratie de proximité, à l'Association politique de vie, à M. Bourre, à la commune de l'Hôpital, à la commune de Sarralbe et au préfet de la Moselle.
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N° 06NC01605...