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30/04/2008 | FRANCE | N°05NC01358

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 05NC01358


Vu l'arrêt, en date du 15 mars 2007, par lequel la Cour a, d'une part, sur la requête de Mlle Sylvie X enregistrée sous le n° 05NC01358 et tendant à la réformation du jugement n° 99-1597 du 15 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à verser à Mlle X une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral consécutif aux soins qu'elle avait reçus et, d'autre part, sur la requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG enregistrée sous le n° 05NC01371 et tendant à l'annulation du même jugement,

ordonné une expertise médicale en vue de fournir à la Cour tous élé...

Vu l'arrêt, en date du 15 mars 2007, par lequel la Cour a, d'une part, sur la requête de Mlle Sylvie X enregistrée sous le n° 05NC01358 et tendant à la réformation du jugement n° 99-1597 du 15 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à verser à Mlle X une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral consécutif aux soins qu'elle avait reçus et, d'autre part, sur la requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG enregistrée sous le n° 05NC01371 et tendant à l'annulation du même jugement, ordonné une expertise médicale en vue de fournir à la Cour tous éléments permettant d'apprécier la responsabilité des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et d'évaluer les préjudices de Mlle X ;

Vu le rapport d'expertise enregistré le 8 novembre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2008, présenté pour Mlle X ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que soit ordonnée, en tant que de besoin, une expertise, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le rapport de l'expert n'est pas objectif et méconnaît le secret médical et qu'elle a subi une co-infection par babésiose et que l'expertise n'est pas concluante ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 26 et 28 mars 2008, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, qui concluent aux mêmes fins que précédemment pour les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Mlle X,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions de Mlle X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la Cour, qui pouvait se faire communiquer tous documents utiles sans trahir le secret professionnel, et sans avoir à informer Mlle X de cette demande de communication, que Mlle X, qui se plaignait depuis plusieurs mois notamment de douleurs articulaires et de fatigue et avait suivi des traitements associant de façon conventionnelle les antibiotiques Rocéphine, Amoxicilline et Doxycycline en raison de la suspicion d'une maladie de Lyme ayant pour origine une lésion cutanée survenue en 1989, a été prise en charge par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à partir du 14 septembre 1993 ; que les différents traitements par les antibiotiques Bactrim, Rulid et Clarofan qui lui ont été administrés à compter de cette date devant la persistance des symptômes, et alors que leur origine organique ne pouvait être totalement exclue, étaient conformes aux règles de l'art, dans l'état des connaissances de l'époque ; qu'en effet, le Clarofan, dont l'efficacité avait été confirmée par une étude européenne datant de 1990, avait le même spectre d'action que la Rocéphine et que l'efficacité de l'association orale Rulid-Bactrim reposait également sur des données médicales datant de 1990 ; qu'en outre, l'utilisation de ces thérapies était justifiée par la résistance des symptômes allégués aux antibiotiques conventionnels ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient Mlle X, que ces traitements ont ainsi eu pour conséquence d'interrompre l'administration de soins plus efficaces, qu'ils ont été poursuivis malgré la présence de signes d'intolérances et qu'ils seraient à l'origine des troubles dans ses conditions d'existence et des difficultés professionnelles qu'elle a rencontrés ultérieurement ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mlle X aurait ensuite bénéficié de traitements plus appropriés dans d'autres établissements ; qu'ainsi, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG n'ont pas commis de fautes dans le diagnostic et dans le choix des thérapies tenant à la suspicion d'une maladie de Lyme ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice corporel suite au traitement de sa maladie de Lyme ;

Sur les conclusions des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'attitude psychologique de Mlle X conduit à la chronicité de ses symptômes, à la multiplication de démarches incessantes auprès des services médicaux et à la critique systématique de l'efficacité de leur action, c'est à tort que le psychiatre des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG a conclu, le 16 septembre 1993, à une origine exclusivement névrotique des symptômes allégués par l'intéressée ; que si, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mlle X ne peut utilement faire valoir que ce diagnostic erroné aurait également eu pour conséquence une absence de soins adaptés à ses pathologies, ceux-ci ayant pris en compte les conséquences possibles d'une maladie de Lyme, et s'il ne résulte pas de l'instruction que sa mise en invalidité, son licenciement et le fait qu'elle ait consulté d'autres médecins en France et à l'étranger aient un lien direct avec les conclusions de ce psychiatre, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG n'établissent toutefois pas, que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par Mlle X en raison de cette erreur de diagnostic en l'évaluant, compte tenu de la suspicion que le corps médical a ensuite manifestée à l'encontre de l'intéressée, à une somme de 10 000 € ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges les ont condamnés à verser une somme de 10 000 € à Mlle X ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la moitié de ces frais, taxés et liquidés à un montant de 3 258,32 € par ordonnance du 14 novembre 2007, à la charge de Mlle X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, qui ne sont pas la partie perdante dans les présentes instances, soient condamnés à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mlle X et des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG sont rejetées.
Article 2 : Les dépens, taxés et liquidés à un montant de 3 258,32 €, seront partagés par moitié entre Mlle X et les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mlle Sylvie X, aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.

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N°05NC01358…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01358
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE PRADO ; LE PRADO ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;05nc01358 ?
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