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07/04/2008 | FRANCE | N°07NC01448

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 avril 2008, 07NC01448


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour M. Benaouda X, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ;

M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0702702 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour M. Benaouda X, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ;

M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0702702 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans ce délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;



Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- le signataire de l'arrêté contesté était incompétent ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie de sa demande ;

- la décision attaqué méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il souffre d'une maladie chronique nécessitant un suivi régulier ;

- la décision attaqué méconnaît également l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ses deux frères et sa mère résidant en France ;

- le refus de séjour attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la délégation antérieurement accordée au signataire de l'arrêté contesté pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière n'est pas valable pour la signature des décisions obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision se fonde sur un refus de séjour lui même illégal ;

- elle méconnaît les articles L. 511-4 et L. 313-11-16° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- le signataire de l'arrêté contesté était incompétent ;

- la décision se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle même illégale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture, a régulièrement reçu délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ;

- la décision attaquée est motivée en fait et en droit ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie de sa demande ;

- le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu pendant cinquante ans ;

- M. X ne réside pas habituellement en France et ne justifie en outre ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, M. X ne peut se prévaloir en tout état de cause des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifiant pas résider habituellement en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 15 février 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. X de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5° et 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. X de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation, de l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l' article L. 511-4 de l 'accord franco-algérien susvisé et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte pas, en tout état de cause, d'alinéa numéro 16 ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. X de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'exception tirée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle :
Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :




Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Me Airoldi-Martin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benaouda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.


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07NC01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01448
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AIROLDI MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-07;07nc01448 ?
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