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07/04/2008 | FRANCE | N°07NC01343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 07 avril 2008, 07NC01343


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour M. X demeurant ... par Me Grit, avocate ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704017 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 29 mai 2007 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séj

our dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir en appl...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour M. X demeurant ... par Me Grit, avocate ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704017 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 29 mai 2007 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le jugement du tribunal est entaché d'un vice résultant de la mention erronée du lieu de rétention ;
- l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne lui a pas été communiqué ;

- l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 8 septembre 2006 sur lequel s'est fondé le préfet est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte pas de mention relative à la possibilité de voyager sans risque ;
- il ne peut avoir accès à un traitement approprié à sa maladie en Tunisie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 1998 où réside sa famille ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :
- la pathologie dont souffre M. X peut être prise en charge en Tunisie où sont dispensés des soins psychiatriques adaptés aux personnes souffrant d'état anxio-dépressif et où les traitements médicamenteux sont disponibles ;

- M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il peut être reconduit à destination de la Tunisie dès lors qu'il peut bénéficier de soins adaptés et que son état de santé lui permet de voyager ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :
- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le tribunal administratif a indiqué que M. X était retenu au centre de rétention de Metz, alors qu'il était retenu au centre de rétention de Geispolsheim, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement ;


Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet la communication de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique à l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Bas-Rhin du 29 mai 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X a été prise au vu de l'avis du 23 février 2007 du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui indique que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que la circonstance que l'avis du médecin inspecteur en date du 8 septembre 2006 ne comporte pas cette mention est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur cet avis pour prendre la décision attaquée ;

- En ce qui concerne le moyen tiré de l'état de santé :
Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de Paris (…) » et qu'aux termes de l'article L 511-4 du même code « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger qui réside habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, présente une dépression caractérisée depuis deux ans nécessitant la poursuite d'un traitement médicamenteux et psychothérapique ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 23 février 2007 que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il appartient dès lors à l'autorité administrative de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si M. X soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie où il serait interné en hôpital psychiatrique, il ressort de la fiche sanitaire établie conjointement par les ministères français de la santé et des affaires étrangères, mise à jour le 26 octobre 2006, qu'il existe une offre de soins ainsi que des protocoles pour soigner en Tunisie les troubles mentaux et du comportement ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Bas-Rhin ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

- En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (…), dont les liens personnels et familiaux en France, « appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine », sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que si M. X, entré en France le 29 janvier 2003, à l'âge de 29 ans, fait valoir que sa soeur, son beau frère et ses neveux et nièces sont de nationalité française et qu'il a vécu en France de 1998 à 2002, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il a conservé des attaches familiales en Tunisie où vit sa mère ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 29 mai 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 du préfet du Bas-Rhin en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;




DECIDE

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Ridha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
07NC01343

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC01343
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés DANIEL GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-07;07nc01343 ?
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