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07/04/2008 | FRANCE | N°06NC01440

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 avril 2008, 06NC01440


Vu enregistrée le 7 novembre 2006, la requête présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., par Me Honnet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601424 en date du 6 septembre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre décisions du ministre de l'intérieur portant retrait total de 13 points affectés à son permis de conduire, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux adressé le 14 février 2006 au ministère de l'intérieur,

à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de créditer son compt...

Vu enregistrée le 7 novembre 2006, la requête présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., par Me Honnet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601424 en date du 6 septembre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre décisions du ministre de l'intérieur portant retrait total de 13 points affectés à son permis de conduire, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux adressé le 14 février 2006 au ministère de l'intérieur, à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de créditer son compte du nombre de points restitués ;

Vu l'ordonnance attaquée ;


Vu enregistré le 24 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que l'intéressé ne produit toujours pas la décision qu'il conteste ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…).» ;

Considérant que par une requête en date du 25 juillet 2006, M. X a demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation des quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement 2 points, 4 points, 6 points et 1 point affectés à son permis de conduire pour des infractions au code de la route commises le 6 juillet 2002 à Neuvy-sur-Barangeon, le 11 octobre 2003 à Droux, le 20 février 2005 à Saint-Parres-les-Vaudes et le 9 août 2005 à Troyes ; qu'il a également sollicité l'annulation de celle portant rejet implicite de son recours gracieux adressé au ministère de l'intérieur le 14 février 2006 ; qu'il a joint comme pièces annexes à sa demande, le relevé d'information intégral délivré le 1er février 2006 par le bureau de la circulation de la préfecture de l'Aube sur lequel figuraient les retraits de points et un courrier d'attente du 26 avril 2006 par lequel l'administration l'informait qu'elle sollicitait des renseignements auprès des autorités judiciaires ; que, dans la mesure où il soutenait n'avoir pas reçu la notification des décisions portant retrait de points mais où il justifiait l'existence de ces dernières par la production du relevé d'information intégral, sa demande remplissait les conditions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné ; que dans ces conditions, en mettant M. X en demeure de préciser si sa demande était dirigée contre le courrier du 19 avril 2006, puis à défaut de réponse dans le mois suivant cette mise en demeure, en rejetant la demande en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, le tribunal a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 septembre 2006 doit être annulée ; que, toutefois, dans la mesure où les conclusions de M. X ne permettent pas à la Cour de statuer par la voie de l'évocation, il y a lieu de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande ;


DECIDE :


Article 1er : L'ordonnance n° 0601424 en date du 6 septembre 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.


Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Copie sera adressée au préfet de l'Aube.







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N° 06NC01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01440
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-07;06nc01440 ?
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