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03/04/2008 | FRANCE | N°07NC01666

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 07NC01666


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me X, avocat ;

M. X demande de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06NC00823 en date du 8 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que la Cour n'a pas pris en compte les motifs de ces mémoires où il demandait que la condamnation soit prononcée à son profit pour ne retenir que le dispositif où par suite de la confusion f

aite initialement par VNF, il demandait la condamnation au profit de la socié...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me X, avocat ;

M. X demande de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06NC00823 en date du 8 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que la Cour n'a pas pris en compte les motifs de ces mémoires où il demandait que la condamnation soit prononcée à son profit pour ne retenir que le dispositif où par suite de la confusion faite initialement par VNF, il demandait la condamnation au profit de la société Gereco ;


Vu l'arrêt n° 06NC00823 du 8 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me X, avocat de M. Laurent X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée...», et qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que dans son arrêt du 8 novembre 2007, la Cour a rejeté les conclusions de M. X tendant à ce que l'établissement public Voies navigables de France soit condamné, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sus-rappelées, à payer une somme de 2 500 euros au profit de la société civile immobilière (S.C.I.) Gereco dont il était le gérant au motif que cette société n'était pas partie à l'instance ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que la S.C.I. Gereco n'était effectivement pas partie à l'instance et que M. X a bien demandé en conclusion de chacun des mémoires qu'il a produit en appel que la condamnation aux frais exposés et non compris dans les dépens soit prononcée au bénéfice de la S.C.I. Gereco ; qu'il s'ensuit que la requête présentée par M. X conduit non à rectifier une erreur matérielle commise par la Cour et qui ne serait pas imputable au requérant mais en réalité à remettre en cause le raisonnement juridique retenu par celle-ci à partir des mémoires présentés pour M. X ; que cette requête est dès lors étrangère au champ du recours en rectification d'erreur matérielle et ne peut qu'être rejetée ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et à Voies navigables de France.

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N° 07NC001666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01666
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-03;07nc01666 ?
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