Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Jingfeng X, demeurant chez M. Zongxia X, 18 place des Martyrs de l'Occupation à Clichy (92110), par Me Azoulay-Ségur, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701441 du 13 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2007 de la préfète des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient que :
- il est entré régulièrement sur le territoire et a bénéficié de plusieurs renouvellements de son titre de séjour ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière ne peut donc être pris à son encontre sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne possède aucune attache dans son pays d'origine, sa famille résidant en France, et que son avenir professionnel est en France ; que l'exécution de la décision attaquée entraînerait un préjudice d'une exceptionnelle gravité ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2007, présenté par la préfète des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
- M. X ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire par la production de l'original de son passeport et s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; ces éléments le font entrer respectivement dans le champ d'application des 1° et 2° du II de l'article L. 511-1 du CESEDA sur les fondements desquels un arrêté de reconduite à la frontière pouvait être pris ;
- M. X est célibataire et sans enfant et n'apporte pas la preuve qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, dont la demande de renouvellement du titre de séjour a été rejetée par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 avril 2006, déclare être entré régulièrement en France le 25 septembre 2000 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention « étudiant » ; qu'il a obtenu le 28 septembre 2000 une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, renouvelée jusqu'au 27 septembre 2005 ; que s'il n'a pas été en mesure de présenter son passeport, il a produit une photocopie de ce document portant l'indication lisible de son identité et du visa délivré par l'ambassade de France en Chine, valable du 25 septembre 2000 au 24 décembre 2000 ; que, dans ces circonstances, M. X doit être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français ; qu'ayant bénéficié, avant l'expiration de la validité de son visa, d'un titre de séjour, il n'entrait dans le champ d'application ni du 1° ni du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2007 de la préfète des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 juillet 2007 et l'arrêté de la préfète des Ardennes en date du 11 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jingfeng X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NC01135