Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Emmanuel Christophe X, demeurant ..., par Me Lechevallier, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703012 en date du 20 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 mai 2007 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision du préfet en date du 15 mai 2007 refusant le renouvellement du titre de séjour portant la mention «étudiant» ;
4°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de renouvellement du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, assorti d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le préfet de la Moselle à lui verser la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté du 15 mai 2007, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire, a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté du 15 mai 2007, en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux des études poursuivies ;
- sa vie privée et familiale est prédominante en France dès lors que sa mère et sa soeur y résident et qu'il vit en concubinage depuis plus de deux ans avec une ressortissante française ;
- le tribunal a considéré, à tort, que le préfet avait pleinement appréhendé sa situation personnelle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle, tendant au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le jugement attaqué ne statue que sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;
- la décision attaquée a été signée par le secrétaire général de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature ;
- la grave maladie de la mère de M. X ne suffit pas à expliquer ses échecs scolaires persistants depuis 2003 ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son concubinage avec Mlle Y est récent et que sa mère ne bénéficie que d'une autorisation provisoire de séjour ;
- M. X n'a pas justifié qu'il serait exposé personnellement à des menaces susceptibles de porter atteinte à son intégrité physique en cas de retour au Cameroun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour du 15 mai 2007 :
- Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que l'arrêté en date du 15 mai 2007 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. X a été signé par M. Bernard Gonzalez, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait d'une délégation du préfet de la Moselle du 7 juin 2006 à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du 26 juin 2006 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- Sur l'erreur d'appréciation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (…)» ; et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : «Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (…) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.» ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a rencontré des difficultés dans le déroulement de ses études liées à l'état de santé de sa mère, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 3 septembre 2001, était inscrit, à la date de la décision contestée, pour la quatrième fois en deuxième année de licence économie et n'avait obtenu aucun diplôme depuis le baccalauréat en juin 2002 ; que la circonstance que sa mère a subi en France un traitement contre une pathologie grave de septembre 2001 à juin 2002 puis à nouveau depuis 2005 ne suffit pas à établir que les problèmes de santé invoqués par le requérant soient seuls responsables de l'absence de résultats pendant quatre années consécutives ; qu'en estimant, au vu de ces éléments, que le caractère réel et sérieux des études de M. X n'était pas démontré, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en tant qu'étudiant n'est pas entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que l'arrêté en date du 15 mai 2007 portant obligation de quitter le territoire français a été signé par M. Bernard Gonzalez, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait d'une délégation du préfet de la Moselle du 7 juin 2006 à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du 26 juin 2006 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'il mène, depuis octobre 2005, une vie commune avec une ressortissante française et que sa mère et sa soeur résident en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent des liens ainsi créés et de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire, l'arrêté du préfet de la Moselle ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que le juge administratif, saisi selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut statuer que sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 mai 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le Cameroun comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel Christophe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NC01117