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03/04/2008 | FRANCE | N°06NC01161

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 06NC01161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2007, présentée pour la société anonyme TRIPÉ-FENARD, dont le siège est 62 rue Numa Gillet à Montigny-sur-Loing (77690), représentée par son président directeur général, par Mes Dumont-BortolottiCombes, avocats ; la société TRIPÉ-FENARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2505 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la résiliation

aux torts du maître d'ouvrage du marché conclu le 7 avril 1999 avec l'association ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2007, présentée pour la société anonyme TRIPÉ-FENARD, dont le siège est 62 rue Numa Gillet à Montigny-sur-Loing (77690), représentée par son président directeur général, par Mes Dumont-BortolottiCombes, avocats ; la société TRIPÉ-FENARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2505 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la résiliation aux torts du maître d'ouvrage du marché conclu le 7 avril 1999 avec l'association foncière de remembrement de Voigny en vue de la réalisation de travaux connexes au remembrement et, d'autre part, à la condamnation de l'association foncière de remembrement à lui verser une somme de 990 801,72 euros (64 449 233,34 francs) au titre du règlement du marché ;

2°) de prononcer cette résiliation et de condamner l'association foncière de remembrement de Voigny à lui verser cette somme ;

3°) de condamner l'association foncière de remembrement de Voigny à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'association foncière de remembrement de Voigny avait régulièrement résilié le marché à ses torts et risques, dès lors que l'association ne lui avait pas fourni les plans de situation, ce qui l'a empêchée de réaliser les travaux dans de bonnes conditions et qu'elle n'a pas commis les malfaçons qui lui ont été reprochées ; que le blé écrasé se trouvait dans l'emprise des travaux et que la suppression d'une croix était prévue par le maître d'oeuvre ; que les digues ont été correctement exécutées ainsi que le prouve le fait qu'elles sont actuellement toujours en place et en bon état ; qu'il en est de même des fossés et ouvrages en béton ; que le constat de travaux défectueux a été établi le 26 octobre 2000 sans qu'elle ait été présente ; que des travaux de reprise ne lui ont pas été demandés, ce qui démontre la bonne exécution des travaux ; que les dépassements des délais contractuels sont dus aux difficultés rencontrées sur le terrain et à l'absence d'instructions du maître d'oeuvre ; que faute de plans, elle n'a pu réaliser dans les délais les descentes d'eau ; que la qualité des travaux est démontrée par un constat d'huissier du 29 juin 2007 ;

- elle avait demandé les précisions techniques nécessaires à une réalisation correcte des ouvrages et le maître d'oeuvre n'a pas répercuté les problèmes qu'elle a rencontrés au maître d'ouvrage ;

- l'association foncière de remembrement a résilié le marché car elle n'avait pas les fonds suffisants pour poursuivre les travaux nécessaires ;

- elle est en droit, au titre du règlement du marché, de demander le paiement des travaux qu'elle a exécutés dans des conditions plus difficiles que prévues, dès lors qu'elle n'a pas obtenu de plans, que des modifications ont été apportées par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre au cours des travaux et que la situation n° 11 n'a pas été rectifiée en vertu d'attachements établis contradictoirement ;

- en ce qui concerne le broyage de matériaux pour les chemins, elle n'a pas procédé à une double facturation, dès lors qu'en raison de la modification des matériaux prévus, elle a dû procéder à plusieurs broyages ;

- c'est à tort que certains travaux n'ont pas été payés au motif qu'elle aurait commis des malfaçons dont elle conteste la réalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

- le maître d'ouvrage étant responsable de l'allongement des délais, il doit bénéficier de l'application du coefficient d'actualisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2007, complété par un mémoire enregistré le 7 mars 2008, présenté pour l'association foncière de remembrement de Voigny, par Me Honnet, avocat ;

L'association foncière de remembrement de Voigny conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la société TRIPÉ-FENARD à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Elle soutient que les malfaçons reprochées à la société TRIPÉ-FENARD ne peuvent être sérieusement contestées, ainsi qu'il ressort du constat d'huissier en date du 26 octobre 2000 et pour lequel la société avait été dûment convoquée, ainsi que des compte-rendus de réunions de chantier qui en démontrent la réalité ; que la société a obtenu les plans, ainsi que le démontre le fait qu'elle a pu procéder aux piquetages ; que la société ne saurait prétendre au paiement de travaux de réfection des malfaçons et au paiement de ces doubles facturations ; que les travaux réellement exécutés ont été tous payés et que la société ne prouve pas la réalité des préjudices allégués ; que le retard des travaux est dû à la société, qui ne saurait prétendre à bénéficier d'une actualisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par marché conclu le 27 avril 1999, l'association foncière de remembrement de Voigny a confié à la société TRIPÉ-FENARD la réalisation de travaux connexes au remembrement, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt étant chargée d'une mission de maître d'oeuvre ; que les travaux ont débuté le 17 mai 1999 et auraient dû être terminés au mois d'avril 2000, compte tenu d'une interruption de deux mois en raison d'intempéries ; qu'après avoir mis la société en demeure d'achever les travaux le 19 septembre 2000 dans un délai de 15 jours à compter du 2 octobre 2000, le président de l'association foncière de remembrement a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de la société le 7 juin 2001 ; que la société TRIPÉ-FENARD interjette appel du jugement du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare illégale la résiliation prononcée par l'association foncière de remembrement de Voigny et condamne cette dernière à l'indemniser de ses préjudices, à ce qu'il prononce la résiliation du marché sur le fondement de l'article 48-2 du cahier des clauses administratives générales, applicable aux marchés de travaux publics en cas d'interruption des travaux pendant plus d'une année, et à ce qu'il condamne l'association foncière à lui verser une somme de 990 801,72 euros au titre du règlement du marché ;


Sur la résiliation prononcée par l'association foncière de remembrement de Voigny :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un constat d'huissier en date du 26 octobre 2000 dont la société TRIPÉ-FENARD ne saurait utilement invoquer l'absence de caractère contradictoire dès lors qu'elle avait été régulièrement convoquée à participer aux opérations sur place et n'a pas été représentée, que de nombreuses malfaçons ont affecté les travaux qu'elle avait effectués et notamment l'absence d'ancrage au sol de têtes d'aqueducs, l'absence de grilles de protection sur les regards, les raccordements défectueux des buses, la pose de béton de mauvaise qualité sur l'ensemble des passages à gué et caniveaux et une mauvaise réalisation des digues et des descentes d'eaux ; que ces malfaçons, ainsi que les dégâts causés à des propriétés environnantes, sont mentionnés dans les comptes-rendus de réunions de chantier que la société a signés sans émettre de réserves ; que la circonstance que le constat d'huissier en date du 29 juin 2007, produit par la société TRIPÉ-FENARD en appel, mentionne que certains ouvrages exécutés lors des travaux litigieux sont encore en place ne saurait suffire à démontrer que ces ouvrages avaient été réalisés conformément aux stipulations contractuelles ; que, de même, la constatation que certains d'entre eux ont été remplacés ne suffit pas à prouver qu'ils ne pouvaient être réalisés correctement en respectant les stipulations du marché ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des compte-rendus de réunions et des mises en demeure de terminer les travaux dont elle a fait l'objet que des réfections de travaux mal exécutés lui ont été demandées ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les retards d'exécution seraient dus aux maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, alors qu'il ressort des compte-rendus de réunion que la société ne s'est pas présentée sur le chantier au cours du mois de mars 2000 et qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser les travaux conformément aux stipulations contractuelles, même après l'expiration des délais ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRIPÉ-FENARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la résiliation prononcée à ses torts par l'association foncière de remembrement de Voigny était régulière et, qu'en tout état de cause, la société ne pouvait prétendre à la résiliation sur le fondement de l'article 48-2 du cahier des clauses administratives générales ;


Sur le règlement du marché :

Considérant qu'en se bornant à soutenir de façon générale sans apporter de justifications, d'une part, qu'elle a dû exécuter de nombreux travaux dans des conditions plus difficiles que prévues en raison de l'absence de communication de plans par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ainsi que de la modification de tracés ou de choix de matériaux en cours d'exécution et, d'autre part, que la situation n° 11 n'aurait pas été rectifiée conformément à des attachements contradictoires, la société requérante ne démontre pas qu'elle pouvait prétendre au paiement de sommes supérieures à celles qui lui ont été versées ;


Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que de nombreuses malfaçons ont affecté les travaux litigieux et que la société TRIPÉ-FENARD n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'association foncière de remembrement de Voigny a refusé de payer le montant des travaux correspondants ;


Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et des seules affirmations de la société TRIPÉ-FENARD que ses factures de broyage de matériaux correspondraient à des travaux supplémentaires imposés par le maître d'oeuvre au cours de la réalisation du chantier et non à la reprise de travaux que la société avait mal exécutés ; que celle-ci ne peut, dès lors, se plaindre de ce que l'association foncière n'a pas payé ces factures ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il résulte de l'instruction que les retards dans les travaux sont imputables à la société TRIPÉ-FENARD ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à demander l'application du coefficient d'actualisation prévu par les stipulations contractuelles à la somme que lui a payée l'association foncière de remembrement de Voigny au titre du règlement du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRIPÉ-FENARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes indemnitaires au titre du règlement du marché ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association foncière de remembrement de Voigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, soit condamnée à payer à la société TRIPÉ-FENARD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la société TRIPÉ-FENARD à payer à l'association foncière de remembrement de Voigny une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la société TRIPÉ-FENARD est rejetée.
Article 2 : La société TRIPÉ-FENARD versera à l'association foncière de remembrement de Voigny une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRIPÉ-FENARD et à l'association foncière de remembrement.

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N° 06NC01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01161
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCPA DUMONT - BORTOLOTTI - COMBES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-03;06nc01161 ?
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