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03/04/2008 | FRANCE | N°06NC00977

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 06NC00977


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 5 mars 2008, présentée pour la SARL TRIPÉ-FENARD, dont le siège est 62 rue Numa Gillet à Montigny-sur-Loing (77690), représentée par son président-directeur général, par la SCPA d'avocats Dumont - Bortolotti - Combes ; la SARL TRIPÉ-FENARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-905 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du département de l'Aube à

lui verser la somme de 20 389,11 €, asssortie des compléments d'actualisation ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 5 mars 2008, présentée pour la SARL TRIPÉ-FENARD, dont le siège est 62 rue Numa Gillet à Montigny-sur-Loing (77690), représentée par son président-directeur général, par la SCPA d'avocats Dumont - Bortolotti - Combes ; la SARL TRIPÉ-FENARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-905 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du département de l'Aube à lui verser la somme de 20 389,11 €, asssortie des compléments d'actualisation et des intérêts moratoires, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Lagesse à lui payer la somme de 5 973,96 €, assortie des intérêts moratoires, en règlement d'un marché de travaux de terrassements et de réfection des chaussées des RD 125 et 203 ;

2°) de condamner le département de l'Aube à lui verser la somme de 20 389,11 €, asssortie des compléments d'actualisation et des intérêts moratoires ;

3°) de condamner la commune de Lagesse à lui verser une somme de 4 995 € TTC ;

4°) de condamner le département de l'Aube et la commune de Lagesse à lui verser respectivement les sommes de 4 000 € et 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la commune de Lagesse doit lui payer les travaux qui ont été effectués d'avril à août 2001, dès lors que la société Carrières de Coursegrey était son sous-traitant et que le constat établi par la direction départementale de l'équipement et sur lequel la commune s'est fondée pour ne procéder qu'à un règlement partiel a été fait plus de six mois après la fin des travaux sans qu'elle ait été invitée lors des constatations sur le terrain ;

- que le département ne peut la regarder comme responsable des ruptures de conduites d'eau survenues au cours du chantier, le maître d'oeuvre ne lui ayant pas communiqué les plans, contrairement aux stipulations contractuelles, et le SDEA n'ayant pas procédé au piquetage ;

- que le département doit lui payer le prix de fourreaux d'ouvrages électriques qu'elle a fournis et qui n'étaient pas prévus dans le contrat initial ;

- qu'elle a subi des pertes du fait de la prolongation de la durée des travaux ;

- que le coefficient d'actualisation doit être appliqué, dès lors qu'il doit être interprété comme ayant pour point de départ le mois de début des travaux, soit avril 2001, et non le mois du début de la période de préparation, soit mars 2001 ;

- qu'elle a droit aux intérêts moratoires, car l'acompte n° 4 a été payé avec un retard de plus de six mois qui ne peut lui être imputé ;

- qu'elle doit être indemnisée, en vertu de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales des pertes dues à des diminutions de quantités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2006, présenté pour le département de l'Aube par Me Pugeault, avocat ; le département de l'Aube conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la SARL TRIPÉ-FENARD à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la SARL TRIPÉ-FENARD a réduit ses prétentions à son égard et demande dorénavant à la commune de Lagesse la somme de 8 520,57 €, réclamée au titre des terrassements manuels et de l'enrobage et du remplacement des tuyaux ;

- que la SARL TRIPÉ-FENARD a été mise en contact avec les gestionnaires des réseaux dont elle a détérioré les conduites et aurait dû, ainsi, en connaître l'emplacement et qu'elle aurait dû prendre toutes précautions et procéder à des sondages manuels si elle estimait ne pas disposer de renseignements suffisants ;

- que la prolongation des travaux est due à la requérante qui ne peut se plaindre d'avoir subi des pertes pour ce motif ;

- que le coefficient d'actualisation doit être interprété comme comprenant la phase de préparation dans la période de début des travaux ;

- que la SARL TRIPÉ-FENARD n'a pas transmis dans les délais les documents nécessaires au paiement de l'acompte n° 4 et ne peut, dès lors, demander d'intérêts moratoires à ce titre ;

- que la somme réclamée au titre de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales lui a été réglée par un mandat du 19 mars 2002, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2006, présenté pour la commune de Lagesse par la SCP d'avocats Verry-Linval ; la commune de Lagesse conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la SARL TRIPÉ-FENARD à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les travaux de réfection et pose de busage sous la chaussée, qui avaient été commandés par la commune, ont été payés à la société requérante ;

- que le quatrième montant réclamé par la société dans sa facture concerne une plus-value qui n'avait pas été prévue par les parties dans le bon de commande ;

- que la SARL TRIPÉ-FENARD augmente ses prétentions sans apporter de justifications ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Me Weber pour la SCP Verry - Linval, avocat de la commune de Lagesse,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par marché en date du 15 décembre 2000, le département de l'Aube a confié à la SARL TRIPÉ-FENARD la réalisation de travaux de terrassement et de réfection des chaussées des RD 125 et RD 203 dans la traversée de la commune de Lagesse, la direction départementale de l'équipement étant chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que les travaux ayant fait apparaître le mauvais état de canalisations implantées sous la chaussée et appartenant à la commune, cette dernière a, par bon de commande du 17 avril 2001, chargé la société de les remplacer ou de les consolider ; que la SARL TRIPÉ-FENARD interjette appel du jugement du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, dans le cadre du règlement du marché conclu avec le département de l'Aube, d'une part, à la condamnation du département à lui verser des sommes réclamées au titre de travaux supplémentaires et de remplacement de conduites endommagées, de l'indemnisation de la prolongation de la durée du chantier, de l'application du coefficient d'actualisation et d'intérêts moratoires au titre du paiement de l'acompte n° 4, et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser le prix de travaux qui auraient été effectués sur des ouvrages lui appartenant ;

Sur les travaux facturés à la commune de Lagesse et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant que la SARL TRIPÉ-FENARD demande la condamnation de la commune de Lagesse à lui verser le montant intégral d'une facture émise le 7 février 2002 par son sous-traitant, la société Carrières de Coussegrey, au titre de travaux de remplacement de conduites appartenant à la commune, et que cette dernière n'a payé, le 20 février 2002, qu'à hauteur des travaux qu'elle a regardés comme effectivement exécutés au vu d'un constat établi par la direction départementale de l'équipement ; que, toutefois, la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des travaux litigieux en se bornant à préciser la période au cours de laquelle ils auraient été réalisés et à contester les modalités d'établissement du constat effectué par la direction départementale de l'équipement ;

Sur les conclusions dirigées contre le département de l'Aube :

En ce qui concerne la pose de fourreaux sur des ouvrages électriques :

Considérant que si la SARL TRIPÉ-FENARD demande que le département de l'Aube soit condamné à lui payer le montant de travaux supplémentaires de pose d'un fourreau électrique de 25 mètres linéaires, elle n'apporte pas davantage qu'en première instance, d'élément de nature à établir la réalité de ces travaux ;

En ce qui concerne la détérioration de conduites préexistantes lors de l'exécution des travaux :

Considérant que la SARL TRIPÉ-FENARD, qui ne nie pas avoir détérioré des conduites d'eau préexistantes au cours des travaux, soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de leurs emplacements exacts, faute pour le maître d'oeuvre de lui avoir communiqué les plans de ces conduites, contrairement aux stipulations de l'article 27-1 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de travaux et de l'article 8-2 du cahier des clauses administratives particulières ; que si le département de l'Aube fait valoir que la société requérante a été mise en contact avec les différents gestionnaires des réseaux à l'occasion de réunions de chantier, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre lui ont donné l'ensemble des indications prévues par l'article 27-31 du C.C.A.G. en vue de lui permettre de procéder au piquetage ou lui ont notifié les plans ainsi que le prévoit l'article 7-1 du même cahier ; que le département ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, qui prévoient seulement que les prix du marché sont établis en tenant compte de la présence des conduites enterrées et n'ont pas pour objet de l'exonérer de toute responsabilité en cas d'insuffisance d'information de son cocontractant ; que la société a cependant commis une faute en effectuant les travaux sans exiger la production de ces plans ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives des parties, en condamnant le département à verser à la SARL TRIPÉ-FENARD la moitié du prix des travaux litigieux, soit 672,34 € ;

En ce qui concerne l'application de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales :

Considérant que la société, qui se borne à reproduire en appel ses écritures de première instance, ne démontre pas que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les sommes qu'elle avait réclamées au titre des pertes de bénéfices résultant de la diminution de la masse de certains travaux, ne lui ont pas été versées par le département ;

En ce qui concerne les pertes dues à la prolongation de la durée du chantier :

Considérant qu'il résulte du planning en date du 16 mars 2001 que la durée prévue des travaux était de 24 jours, et non de 17 jours « d'atelier » comme le fait valoir la société requérante ; qu'ainsi, cette dernière ne saurait prétendre avoir subi des pertes de « rendement » au motif que la durée des travaux, de 23 jours, aurait excédé celle prévue par les stipulations contractuelles ;

En ce qui concerne l'actualisation :

Considérant que l'article 3.4.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit l'application d'un coefficient d'actualisation des prix fermes, lorsque le mois du « début d'exécution » des travaux est postérieur de plus de trois mois au mois zéro, défini comme celui précédant la date de remise des offres, soit, en l'espèce, le mois d'octobre 2000 ; que la SARL TRIPÉ-FENARD soutient que le début d'exécution au sens de ces stipulations doit être fixé au 2 avril 2001, date à laquelle elle a commencé l'exécution des travaux et non à la date du 1er mars 2001 retenue par le département de l'Aube pour le calcul du coefficient ; que, toutefois, l'ordre de service n° 34 a notifié le démarrage des travaux à compter du 1er mars 2001 et le planning du 16 mars 2001 avait prévu que la période de préparation s'étendait du 1er au 25 mars 2001, alors que la phase d'exécution commençait le 26 mars suivant ; qu'il résulte de l'ensemble des stipulations contractuelles et, notamment de l'article 3 de l'acte d'engagement qui, en prévoyant que les travaux seraient exécutés dans un délai de deux mois et quinze jours incluait nécessairement la phase de préparation dans cette période, que le « début d'exécution » au sens de l'article 3.4.5 du cahier des clauses administratives particulières doit être regardé comme fixé par les parties au début de la phase de préparation ; qu'ainsi, les prétentions de la SARL TRIPÉ-FENARD ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que si la SARL TRIPÉ-FENARD a demandé le 8 août 2001 le paiement de l'acompte n° 4, elle n'a adressé que le 3 octobre 2001 à l'autorité compétente les documents nécessaires à ce paiement, alors que le maître d'oeuvre les lui avait réclamés le 9 août 2001 ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait soutenir que le mandatement effectué le 10 octobre était tardif et prétendre au versement d'intérêts moratoires pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TRIPÉ-FENARD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à ce que le département soit condamné à lui verser une somme supplémentaire de 672,34 € au titre du règlement des travaux en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Aube, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, et la commune de Lagesse, qui n'est pas partie perdante, soient condamnés à payer à la SARL TRIPÉ-FENARD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SARL TRIPÉ-FENARD à payer au département de l'Aube et à la commune de Lagesse chacun une somme de 1 000 € au titre des mêmes frais exposés ;


DECIDE :

Article 1er : Le département de l'Aube est condamné à verser une somme de 672,34 € à la SARL TRIPÉ-FENARD.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La SARL TRIPÉ-FENARD versera, respectivement, au département de l'Aube et à la commune de Lagesse une somme de 1 000 € chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRIPÉ-FENARD, au département de l'Aube et à la commune de Lagesse.



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N°06NC00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00977
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCPA DUMONT - BORTOLOTTI - COMBES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-03;06nc00977 ?
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