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20/03/2008 | FRANCE | N°07NC01697

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 07NC01697


Vu I°) la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 sous le n° 07NC01695, complétée par les mémoires enregistrés les 17 décembre 2007, 13 février et 18 février 2008, présentée pour la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A., dont le siège social est sis rue Michel d'Ornano à Falaise (14700), par Me Le Gall, avocat ; la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé à compter du 31 mars 2008 le contrat de délégation de service public qu'elle av

ait conclu le 2 avril 2004 avec la commune de Bussang pour la construction et ...

Vu I°) la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 sous le n° 07NC01695, complétée par les mémoires enregistrés les 17 décembre 2007, 13 février et 18 février 2008, présentée pour la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A., dont le siège social est sis rue Michel d'Ornano à Falaise (14700), par Me Le Gall, avocat ; la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé à compter du 31 mars 2008 le contrat de délégation de service public qu'elle avait conclu le 2 avril 2004 avec la commune de Bussang pour la construction et l'exploitation d'un casino ;

2°) de condamner la S.A. Groupe Emeraude à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement entraînerait une rupture de l'exécution du service public, des pertes financières importantes et la placerait dans une situation difficile au regard de la législation sur les jeux ;

- l'autorisation d'ouverture au public du casino de Bussang n'a été renouvelée que jusqu'au 30 mars 2008 ;


- plusieurs moyens sérieux au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative peuvent être retenus ;


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A par Me Le Gall, tendant à l'annulation du jugement susvisé du 29 août 2007 par les moyens que :

- le tribunal administratif a rejeté à tort la fin de non recevoir qui avait été soulevée ;

- les premiers juges ont statué « ultra petita » ;

- le jugement attaqué a été rendu suite à une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire ;

- les premiers juges ont fait une application erronée de la jurisprudence « Société Tropic Travaux Signalisation » ;

- le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif n'est pas fondé ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2008, présenté pour la S.A. Groupe Emeraude, dont le siège social est sis 112 boulevard Malesherbes à Paris (75017), par Me Eude, avocat ; la S.A. Groupe Emeraude demande à la Cour :

1°) de rejeter les requêtes de la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et de la COMMUNE DE BUSSANG tendant au sursis à exécution du jugement du 29 août 2007 du Tribunal administratif de Nancy ;

2°) de condamner la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et la COMMUNE DE BUSSANG à lui verser, chacune, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les requêtes sont irrecevables ;
- la COMMUNE DE BUSSANG ne justifie pas de la délibération autorisant le maire à agir en justice ;

- la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. ne produit pas les statuts ou la délibération justifiant de l'habilitation de M. X à agir en justice ;

- les conditions d'obtention du sursis ne sont pas réunies ;

- les requérantes ne démontrent pas l'existence de conséquences difficilement réparables ;

- elle a toujours persisté, devant les premiers juges, dans ses conclusions tendant à l'annulation du contrat ;

- les premiers juges ont fait une exacte application de la jurisprudence « Société Tropic Travaux Signalisation » ;

- l'autorité délégante n'a pas respecté, lors de l'appel à la concurrence, les dispositions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de fait ;

Vu II°) la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 sous le n° 07NC01697, présentée pour la COMMUNE DE BUSSANG (88540), représentée par son maire en exercice, par Me Remy, avocat ; la COMMUNE DE BUSSANG demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé à compter du 31 mars 2008 le contrat de délégation de service public qu'elle avait conclu le 2 avril 2004 avec la société Vikings Casinos S.A. pour la construction et l'exploitation d'un casino ;

2°) de condamner la S.A. Groupe Emeraude à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement risque de provoquer la rupture de la continuité du service public et des conséquences difficilement réparables du point de vue social et financier ;

- les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux ;


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE BUSSANG par Me Remy, tendant à l'annulation du jugement susvisé du 29 août 2007 par les moyens que :

- la requête de la S.A. Groupe Emeraude devant le tribunal administratif était irrecevable ;

- la S.A. Groupe Emeraude avait expressément renoncé, en cours d'instance, à demander l'annulation du contrat ;

- les annonces qui avaient été publiées en application des dispositions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales étaient régulières ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2008, présenté pour la SA. Groupe Emeraude, identique au mémoire présenté le même jour dans le dossier n° 07NC01795 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code du commerce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

; le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Le Gall, avocat de la SOCIETE VIKINGS CASINO SA, et de Me Remy, avocat de la COMMUNE DE BUSSANG,
; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées tendent au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur les fins de non recevoir opposées par la S.A. Groupe Emeraude :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 225-56 du code de commerce : « I - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. / Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. (…) » ; que, dès lors, M. X, directeur général de la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A., tenait ainsi de ses fonctions le pouvoir d'ester en justice au nom de cette personne morale sans avoir à justifier d'un mandat régulier ;

Considérant, d'autre part, que par délibération du 16 mars 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE BUSSANG a autorisé le maire, pour toute la durée de son mandat, à ester en justice au nom de la commune pour toutes les actions intentées au nom de celle-ci ou afin de défendre dans toutes les actions intentées contre elle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le maire ne justifierait pas d'une telle habilitation manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées aux requêtes de la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et de la COMMUNE DE BUSSANG doivent être écartées ;


Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques et que, par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que si la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et la COMMUNE DE BUSSANG, pour demander le sursis a exécution du jugement qu'elles attaquent par ailleurs, invoquent expressément l'article R. 811-17 du code de justice administrative, elles développent également des moyens qui sont, selon elles, de nature non seulement à justifier l'annulation du jugement attaqué qui a annulé une décision administrative mais aussi le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, elles peuvent être regardées comme ayant entendu également se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative précitées ;

Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que les premiers juges sont allés au-delà des conclusions de la requête en prononçant l'annulation du contrat de délégation de service public qui, dans le dernier état des conclusions des demandeurs de première instance, n'était plus réclamée, ainsi que celui tiré de ce que le tribunal aurait fait une application erronée de la jurisprudence « Tropic travaux signalisation », paraissent, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement déféré ;

Considérant, d'autre part, que si la S.A. Groupe Emeraude a invoqué, au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 22 mars 2004 du conseil municipal de Bussang approuvant le choix de la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. comme délégataire de l'exploitation du casino municipal et de la décision du maire de signer la convention de délégation de service public, seules attaquées en première instance, les moyens tirés de ce que la commune n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 1411 du code général des collectivités territoriales sur la publicité de l'appel d'offres, de ce que les règles de publicité européenne n'ont pas été respectées, de ce que la commission d'appel d'offres n'aurait pas exercé exactement les compétences qui lui sont dévolues par les textes, de ce qu'aucune négociation ne serait intervenue et de ce que la commune de Bussang aurait illégalement modifié les modalités de mise en concurrence au cours de la procédure, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et la COMMUNE DE BUSSANG à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 août 2007 paraissent en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation dont il était saisi ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;





Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et la COMMUNE DE BUSSANG, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la S.A. Groupe Emeraude les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.Groupe Emeraude à verser une somme de 1 000 euros respectivement à la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et à la COMMUNE DE BUSSANG sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les appels formés par la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et la COMMUNE DE BUSSANG, il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 août 2007.
Article 2 : La S.A. Groupe Emeraude versera une somme de 1 000 (mille) euros respectivement à la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et à la COMMUNE DE BUSSANG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la S.A. Groupe Emeraude tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la SOCIETE VIKINGS CASINOS SA sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A., à la COMMUNE DE BUSSANG et à la S.A.Groupe Emeraude.

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N° 07NC01695 …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01697
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LE GALL ; SCP D' AVOCATS LE GALL ; SCP D'AVOCATS LE GALL ; SCP D'AVOCATS LE GALL ; SCP D'AVOCATS LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-20;07nc01697 ?
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