Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. Abderrahman X, demeurant ..., par Me Veisseyre ; M. EL ALLAOUI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702756 en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2007 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Il soutient qu'il justifie d'un séjour en France de huit années durant lesquelles il a apporté un soutien matériel et affectif à son père dont la santé est altérée ; que cette seule circonstance est de nature à établir que la décision attaquée porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de M. Commenville, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. EL ALLAOUI n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de la violation par la décision attaquée des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. EL ALLAOUI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. EL ALLAOUI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahman EL ALLAOUI et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N°07NC01392