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20/03/2008 | FRANCE | N°07NC00445

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 07NC00445


Vu le recours, enregistré le 27 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502147 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 5 décembre 2006, en tant qu'il a, en son article 1er, déchargé la SAS Fagnières Distribution des droits de taxes sur certaines dépenses de publicité qu'elle avait acquittés au titre de l'année 2002 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de la SAS Fagnières Distribution ;

Il soutie

nt que la réclamation présentée par la SAS Fagnières Distribution le 12 avril 2005 ...

Vu le recours, enregistré le 27 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502147 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 5 décembre 2006, en tant qu'il a, en son article 1er, déchargé la SAS Fagnières Distribution des droits de taxes sur certaines dépenses de publicité qu'elle avait acquittés au titre de l'année 2002 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de la SAS Fagnières Distribution ;

Il soutient que la réclamation présentée par la SAS Fagnières Distribution le 12 avril 2005 n'était pas recevable en ce qu'elle portait sur la taxe versée au titre de l'année 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2007, présenté pour la SAS Fagnières Distribution, représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre de la société d'avocats DFC et associés, tendant au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 500 € soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS Fagnières Distribution soutient qu'elle était recevable à contester la taxe de l'année 2002 suite à l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 27 mai 2004, qui lui a révélé que la règle de droit dont il avait été fait application n'était pas conforme au droit communautaire et qui constituait ainsi un événement au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscale, ouvrant droit dans ce cas à un nouveau délai de réclamation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire qu'à la date de la réclamation le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille le 27 mai 2004 n'était pas définitif et que ce n'est que par des arrêts du 21 décembre 2006 que le Conseil d'Etat a reconnu la non-conformité au droit communautaire du dispositif en cause ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité des demandes de décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité acquittée par la SAS Fagnières Distribution en 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / (…) Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (…) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe versée court, en l'absence d'émission d'un avis de mise en recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir du versement de l'impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai de réclamation, et que, d'autre part, la non-conformité de la règle de droit à une norme supérieure ne peut être révélée et constituer ainsi un événement au sens de l'article R. 196-1, que par une décision juridictionnelle devenue définitive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Eperdis s'est spontanément acquittée en 2002, 2003 et 2004 des droits de la taxe sur certaines dépenses de publicité au titre des dépenses des années 2001, 2002 et 2003, qui n'ont donné lieu ni à l'établissement d'un rôle, ni à l'émission d'un avis de mise en recouvrement ; que la réclamation du 12 avril 2005 était, s'agissant de la taxe acquittée en 2002, tardive au regard du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la société, pour faire obstacle à la fin de non-recevoir opposée par le ministre, se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, du jugement rendu le 27 mai 2004 par le Tribunal administratif de Lille selon lequel les actions menées par le Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale », qu'alimente la taxe sur certaines dépenses de publicité, constitue une aide de l'Etat entrant dans le champ d'application des articles 87 et 88 du traité de Rome, et ladite taxe ne pouvait être mise en recouvrement avant que la commission européenne se fût prononcée sur la compatibilité avec l'article 88 paragraphe 3 du traité de Rome du dispositif d'aide aux agences et entreprises de presse financé par celle-ci ; qu'à la date de la réclamation, le jugement du Tribunal administratif de Lille avait été frappé d'appel et n'était, dès lors, pas de nature à constituer un événement motivant la réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la réclamation étant tardive au regard des droits acquittés en 2002, les conclusions tendant à la décharge de ces droits étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des droits acquittés par la SAS Fagnières Distribution en 2002 et à obtenir que ces droits soit remis à la charge de cette société pour un montant de 6 972 € ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Fagnières Distribution au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des droits de la taxe sur certaines dépenses de publicité acquittés par la SAS Fagnières Distribution en 2002.
Article 2 : Les droits de la taxe sur certaines dépenses de publicité qui avait été acquittés par la S.A.S Fagnières Distribution en 2002 sont remis à la charge de celle-ci.
Article 3 : La demande présentée par la SAS Fagnières Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SAS Fagnières Distribution..



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N° 07NC00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00445
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARL VAUBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-20;07nc00445 ?
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