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20/03/2008 | FRANCE | N°06NC01024

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06NC01024


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2008, présentée pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, ayant son siège Domaine des Rozais à Rilly-la-Montagne (51500), venant aux droits de la SA SOPATRIM, par Me Ponsart ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300914 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnell

e de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997,...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2008, présentée pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, ayant son siège Domaine des Rozais à Rilly-la-Montagne (51500), venant aux droits de la SA SOPATRIM, par Me Ponsart ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300914 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


La SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE FREY soutient que :

- la directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 peut être invoquée pour des opérations réalisées entre sociétés d'un même Etat dès lors que lors de sa transposition, le législateur national a entendu appliquer le même traitement aux opérations réalisées en France que celui prévu par la directive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Ponsart, avocat de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 210 A du code général des impôts : 1. les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. (…) ; qu'en vertu de l'article L. 236-3-1 du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération et entraîne simultanément l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires ; qu'en vertu de l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société et en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation ;

Considérant que la SCI La Croix de Vauvert, dont le capital social était entièrement détenu par la SA SOPATRIM, a été dissoute le 2 décembre 1997 ; que même si, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil, le patrimoine universel de la société absorbée a été transmis à son associée unique, sans qu'il y ait eu lieu à liquidation, cette opération, à la date à laquelle elle est intervenue, n'est pas au nombre des opérations qualifiées de fusion par l'article L. 236-1 du code de commerce ; que, dès lors, la société requérante ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 1er de la directive du 23 juillet 1990 du Conseil des Communautés européennes concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés membres d'Etats différents que celle-ci ne crée d'obligations à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations qui concernent des sociétés d'au moins deux Etats membres ; que la plus-value en litige a été réalisée à l'occasion de l'apport d'actions d'une société française à une autre société française et n'entre donc pas dans le champ d'application de la directive du 23 juillet 1990 ; que pour revendiquer le bénéfice du régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts, la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY venant aux droits de la SA SOPATRIM ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes s'est reconnue compétente pour interpréter le droit communautaire lorsque le législateur national en fait application sans y être contraint, dès lors qu'en tout état de cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01024
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARL KOHN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-20;06nc01024 ?
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