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17/03/2008 | FRANCE | N°07NC01232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 mars 2008, 07NC01232


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Kimo X, élisant domicile ..., par Me Pougeoise, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703800 du 6 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2007 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;



M. X soutient que :

- le principe du contradictoire de la procédure n...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Kimo X, élisant domicile ..., par Me Pougeoise, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703800 du 6 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2007 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

M. X soutient que :

- le principe du contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dès lors que le procès-verbal de police sur lequel se fonde le jugement, les conclusions du préfet ainsi que les pièces à l'appui de ce mémoire ne lui ont pas été communiqués ;
- sa demande d'asile a été présentée seulement deux jours après son entrée en France ;

- il est recherché par la police albanaise pour avoir aidé des serbes pendant la guerre ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par M. X, ressortissant serbe, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est notamment fondé sur les informations contenues dans un procès-verbal de police en date du 2 août 2007 joint au mémoire en défense du préfet de la Moselle produit le jour de l'audience ; que le requérant affirme sans être contredit que ce mémoire et les pièces jointes ne lui ont pas été communiqués ; que le magistrat désigné n'a pas suspendu la séance pour lui permettre d'en prendre connaissance et de préparer sa réplique ; que, dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que, par suite, M.X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
- En ce qui concerne le moyen tiré du dépôt d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code: L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 31 juillet 2007 ; que, lors de son interpellation le 2 août 2007, il a déclaré avoir quitté la Serbie pour des motifs économiques et être venu en France car il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; qu'il a précisé qu'il sollicitait l'asile alors même qu'il n'a pas fait l'objet de menaces ou tortures mais « a vu des horreurs et a été battu » ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que ladite demande a été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement et prendre à l'encontre de M. X un arrêté de reconduite à la frontière, dès lors que cet arrêté, ainsi qu'il le précisait expressément, n'était susceptible de recevoir exécution qu'après l'intervention d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant sur la demande d'asile ;
- En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que M. X, âgé de 21 ans, est célibataire sans enfant ; que s'il fait valoir que deux oncles résident en France et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Moselle ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X soutient qu'il courrait des risques de persécution en cas de retour en Serbie, il n'apporte cependant aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant la Serbie comme pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2007 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;


DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du 6 août 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Kimo X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kimo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NC01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC01232
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés DANIEL GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : POUGEOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-17;07nc01232 ?
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