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17/03/2008 | FRANCE | N°07NC01125

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 mars 2008, 07NC01125


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Samy X, demeurant ... par Me Mace Ritt, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701941 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, s...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Samy X, demeurant ... par Me Mace Ritt, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701941 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2392 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- s'agissant du refus de séjour l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente car le secrétaire général de la préfecture n'était pas titulaire d'une délégation régulière ;

- la commission du séjour des étrangers aurait du être saisie ;

- la décision viole les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, car il avait sollicité un titre en qualité d'étranger malade et que son état de santé justifiait l'octroi de ce titre ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et à son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire français émane d'une autorité incompétente car l'arrêté de délégation été accordé par le préfet était antérieur à la parution du décret du 29 décembre 2006 ;

- elle n'est pas motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° du même code ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant du pays de renvoi, qui ne peut être que l'Algérie, seul pays dans lequel il est ré-admissible, le secrétaire général de la préfecture ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- la décision de refus de séjour a été signée par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation régulière ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;

- l'état de santé du requérant ne justifiait pas son admission au séjour en France ;

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation régulière ;

- la décision est motivée en droit et en fait ;

- il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 511-4° ni de l'article
L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son état de santé a été pris en considération et lui permet de voyager ;

- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité disposant d'une délégation régulière ;

- l'intéressé se réclamant de la nationalité algérienne, il peut être reconduit vers l'Algérie, où il pourra disposer de soins adaptés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (..) » ;

Considérant que M. Samy X, de nationalité algérienne, est entré en France le 23 août 2004 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par décisions du 12 mars 2007, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et indiqué qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er septembre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de septembre 2006, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Raphaël Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour du 12 mars 2007 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, M. X reprend en appel le même argument que celui qu'il a soutenu en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à produire un certificat établi par un psychiatre, rédigé en termes très généraux et au demeurant postérieur à la décision attaquée, indiquant qu'il doit suivre un traitement, ainsi que quatre prescriptions pour des médicaments courants établis par un généraliste entre 22 septembre 2004 et le 7 janvier 2006, M. X n'établit pas que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en écartant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ou de fait ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X, célibataire et sans enfants, n'est entré en France qu'à l'âge de trente-sept ans après avoir toujours résidé en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à son âge, aux liens familiaux existants en Algérie, à son état de santé et au caractère récent de son entrée sur le territoire national, la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit par un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er septembre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de septembre 2006, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Le Méhauté, secrétaire général, délégation permanente à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait entendu exclure de cette délégation l'obligation de quitter le territoire alors que la loi du 24 juillet 2006 elle-même entrée en vigueur après sa publication le 25 juillet 2006 avait prévu lesdites mesures et nonobstant la circonstance que lesdites mesures ne soient effectivement entrées en application qu'à une date postérieure audit arrêté ; qu'ainsi, M. Le Méhauté avait délégation pour signer la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de l'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 12 mars 2007 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour était motivée et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été rappelées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision refusant d'admettre M. X au séjour étant légale, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de la contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de son état de santé tel qu'il vient d'être rappelé, M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X n'établit pas entrer dans l'une des catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour délivré de plein droit ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ d'application desquelles il n'entre pas ;

Considérant, en dernier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. X, eu égard aux circonstances susrappelées, n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;


Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, disposait d'une délégation de signature régulière du préfet de ce département ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 12 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa
demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911 ;3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M.X ne peuvent qu'être rejetées ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samy X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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07NC01125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01125
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP LALUET MACE ALLOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-17;07nc01125 ?
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