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13/03/2008 | FRANCE | N°07NC00899

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07NC00899


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour, complétée par des mémoires enregistrés les 24 janvier et 7 février 2008, présentée pour Mme Marthe X, demeurant ..., par Me Pierchon, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501343 en date du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Val de Saône Y l'a licenciée en raison de la suppression de son poste ;

2°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle le directeur...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour, complétée par des mémoires enregistrés les 24 janvier et 7 février 2008, présentée pour Mme Marthe X, demeurant ..., par Me Pierchon, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501343 en date du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Val de Saône Y l'a licenciée en raison de la suppression de son poste ;

2°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Val de Saône Y l'a licenciée en raison de la suppression de son poste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le statut protecteur dont elle bénéficiait en qualité de membre de la section « activités diverses » du conseil de prud'hommes de Vesoul ;

- le centre hospitalier ne pouvait la licencier sans demander l'autorisation de l'inspecteur du travail puisqu'elle possédait un statut prud'homal ; cette protection ne concerne pas que les salariés de droit privé ; de plus, elle pouvait avoir un statut de salarié de droit privé ; il n'appartient pas au centre hospitalier de se faire juge de la régularité du mandat qu'elle détenait ;

- le poste qu'elle occupait n'a pas été supprimé et elle a été remplacée à ce poste ; la réorganisation des services ne s'imposait pas alors que l'hôpital était bénéficiaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2007 et 31 janvier 2008, présentés pour le centre hospitalier du Val de Saône Y par Me Suissa, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les dispositions protectrices du code du travail en matière de licenciement s'appliquent uniquement aux salariés de droit privé qui sont conseillers prud'homaux ; par ailleurs, l'appelante ne donne aucune précision sur le mandat qu'elle détiendrait ; en tout état de cause, elle aurait dû abandonner son mandat alors qu'elle devenait agent de droit public, conformément aux dispositions de l'article R. 112-16 du code du travail, et ceci d'autant plus qu'elle habite Gray alors qu'elle soutient être conseiller prud'homal à Nancy ;

- la réorganisation du service « logistique » antérieurement appelé service économique a conduit à la suppression de 2 postes « équivalent temps plein » compensée en partie par une mutualisation des tâches et par des gains de productivité de tous les agents ; le poste de Mme X a été supprimé et elle n'a pas été remplacée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les observations de Me Suissa, avocat du centre hospitalier du Val de Saône Y,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le statut protecteur dont elle bénéficiait en qualité de membre de la section « activités diverses » du conseil de prud'hommes de Vesoul ; que, toutefois, elle n'a clairement fait état de cette qualité, dans son mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2006, qu'à l'appui du moyen tiré du détournement de pouvoir qui aurait entaché son licenciement ; que les premiers juges, qui n'étaient pourtant pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont expressément pris en compte cette circonstance dans la motivation qu'ils ont retenue pour écarter ce moyen ; que, par suite, le jugement n'est, en tout état de cause, pas entaché d'une omission à statuer ;


Sur la légalité de la décision de licenciement du 28 juin 2005 :

Considérant, d'une part, que Mme X soutient qu'en raison de son statut de conseiller prud'homme, l'inspecteur du travail aurait dû être consulté préalablement à son licenciement, conformément aux dispositions combinées des article L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail ; que, toutefois, en admettant même qu'elle ait encore possédé ce statut à la date où elle a été licenciée et qu'elle n'ait pas déclaré qu'elle avait perdu la qualité en laquelle elle aurait été élue auprès du procureur de la République et auprès du président du Conseil de prud'hommes, ce qui aurait entraîné sa démission de plein droit, conformément aux dispositions de l'article R. 512-16 du même code, l'appelante, qui n'est plus salariée de droit privé depuis son recrutement le 1er mars 2003 par le centre hospitalier du Val-de-Saône Y, n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de ces dispositions du code du travail qui ne sont pas applicables aux agents publics hospitaliers contractuels qui sont régis par les dispositions du décret susvisé du 6 février 1991 ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 231-1 du code du travail, qui ne s'appliquent qu'aux agents non-titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 qui sont membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce que n'est pas la requérante ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait son licenciement doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que Mme X soutient à nouveau que la réorganisation de l'hôpital et l'obligation de supprimer son poste seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ; qu'au soutien de sa critique du jugement, elle reprend l'argumentation présentée en première instance, insistant sur la situation bénéficiaire de l'établissement hospitalier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui ont admis la nécessité de rationaliser la gestion en privilégiant le « pôle soignant » sur le « pôle administratif », auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'argumentation développée par l'hôpital intimé dans son mémoire en défense, qui n'est pas sérieusement contestée par l'appelante, que le poste occupé par Mme X avant son licenciement ait été maintenu dans le cadre de la réorganisation des services administratifs et qu'un autre agent ait été recruté sur un poste identique à celui sur lequel elle était affectée ; qu'ainsi, Mme X ne démontre pas que la décision de licenciement dont elle a été l'objet serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de son licenciement ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Val de Saône Y, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier du Val de Saône Y une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X est condamnée à payer au centre hospitalier du Val de Saône Y une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marthe X et au centre hospitalier du Val de Saône Y.

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N° 07NC00899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00899
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-13;07nc00899 ?
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