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13/03/2008 | FRANCE | N°07NC00856

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 13 mars 2008, 07NC00856


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Braun, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701185 du 8 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2007 de la préfète des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de donner injonction aux autor

ités compétentes de lui délivrer un visa dans un délai d'un mois suivant la notification...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Braun, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701185 du 8 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2007 de la préfète des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de donner injonction aux autorités compétentes de lui délivrer un visa dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de donner injonction à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, de donner injonction à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L 911-2 et L 911-3 du même code ;

6°) subsidiairement de donner injonction à la préfète de répondre à la demande de carte de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles précités ;

7°) de lui octroyer la somme de 2500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas correctement motivé dès lors qu'il se fonde sur les 1° et 2° de l'article L 511-1 et L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent à des situations distinctes ;

- l'arrêté ne peut légalement être fondé ni sur le 1° de l'article L 511-1 II, puisqu'il dispose d'une photocopie de son passeport justifiant de son entrée régulière sur le territoire, ni sur le 2° du même article, dès lors qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour avant l'expiration de son visa ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 313-17 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par la préfète des Ardennes, tendant au rejet de la requête ;

La préfète fait valoir que :

- son arrêté de reconduite à la frontière est conforme aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- son arrêté n'est pas dépourvu de base légale ;

- son arrêté n'a pas porté atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la légalité externe :

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs du premier juge, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'à supposer même que M. X puisse justifier être entré régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de son visa et n'était pas titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour ; que la circonstance qu'il a obtenu, avant l'expiration de son visa, une autorisation provisoire de séjour dont le délai de validité était expiré à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ne faisait pas obstacle à ce que la préfète des Ardennes prenne à l'encontre de M. X cette mesure d'éloignement, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:
Considérant que si M.X, entré en France à l'âge de 34 ans, fait valoir que son père réside habituellement en France depuis 1951, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis la fin de l'année 2005, est suivi pour des problèmes de vision et est bien intégré dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son fils unique ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de la préfète des Ardennes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2007 par lequel la préfète des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X Mohamed est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X Mohamed et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

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N° 07NC00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00856
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés DANIEL GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-13;07nc00856 ?
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