Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 31 juillet 2007, présentée par Mme Blandine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500775 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon en date du 7 mars 2005 refusant, d'une part, de lui payer un reliquat de 93 heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005 et, d'autre part, de la faire bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 30 points d'indice ;
2°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon du 7 mars 2005 refusant, d'une part, de lui payer un reliquat de 93 heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005 et, d'autre part, de la faire bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 30 points d'indice ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer une somme de 1 770,28 euros brut au titre des 93 heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005, dans un certain délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer une somme de 6 430 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire qui lui était due depuis le 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 janvier 2005, dans un certain délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle avait droit au paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'elle avait opté pour un décompte horaire de son temps travail conformément aux dispositions combinées de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et de l'article 2 II du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; les heures supplémentaires effectuées ont été régulièrement enregistrées par Chronos, logiciel de gestion du temps de travail utilisé par le CHU de Besançon ;
- le directeur général du CHU de Besançon a précisé, lors du comité technique d'établissement du 8 mars 2005, que les heures supplémentaires pouvaient être réalisées à l'initiative du cadre « lorsque les horaires de travail subissent des contraintes », donc sans l'accord préalable du chef d'établissement ;
- le directeur des ressources humaines et sa supérieure hiérarchique, Mme Y, directrice-adjointe et directrice de la qualité et de l'accueil des malades, étaient forcément informés de l'existence des heures supplémentaires effectuées qui étaient enregistrées sur Chronos, outil de gestion du temps de travail qui leur était accessible ; ils ne peuvent prétendre n'avoir découvert l'existence d'heures supplémentaires non récupérées que par le courrier du 15 décembre 2004 ;
- elle n'a bénéficié sur la période que de 25 jours de récupération pour heures supplémentaires et non de 24 jours et 8 demi-journées, comme en témoigne le récapitulatif Chronos ;
- il est incohérent que l'hôpital ait autorisé la récupération d'une partie des heures supplémentaires et ait refusé le paiement de l'autre partie des heures supplémentaires effectuées ;
- le tribunal a commis une erreur en jugeant qu'elle n'encadrait pas une équipe pluridisciplinaire au sens des dispositions de l'article 4 5° du décret n° 94-140 du 14 février 1994 ; elle encadrait 12 agents de catégorie B sur 5 unités fonctionnelles distinctes ; de plus, elle assurait un rôle de conseiller technique auprès de la direction du CHU de Besançon ; l'hôpital ne l'a pas nié en première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2007, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon, représenté par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- seules les heures supplémentaires réalisées à la demande du chef d'établissement peuvent être payées ; les heures dont se prévaut Mme X ont été effectuées sans accord, ni demande, ni même information de son supérieur hiérarchique ; au surplus, les heures supplémentaires ont d'ores et déjà fait l'objet de récupérations prises spontanément par l'intéressée ; enfin, à titre subsidiaire, le calcul effectué par l'appelante est erroné ;
- l'équipe que dirigeait Mme X n'était pas pluridisciplinaire puisqu'elle ne comprenait que des assistantes sociales alors que la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière comprend 6 corps de catégorie B : assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs techniques spécialisés, animateurs, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs ; au surplus, l'appelante ne démontre pas avoir eu un rôle de conseiller technique auprès de la direction ; ceci découle des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-651 du 26 mars 1993, ainsi que des attestations produites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certaines personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 4 janvier 2002 : « Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (..) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 avril 2002 : « Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail » ; qu'il résulte de ces dispositions réglementaires que, quand bien même le directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon aurait admis lors de la réunion du comité technique d'établissement qui s'est tenue le 8 mars 2005, soit au demeurant postérieurement à la période au titre de laquelle Mme X entend obtenir le paiement d'un reliquat de 93 heures supplémentaires, qu'un cadre pouvait prendre l'initiative de réaliser des heures supplémentaires récupérables lorsque « les horaires de travail subissent des contraintes », les heures supplémentaires effectuées sans que le chef d'établissement n'en fasse la demande ne peuvent faire l'objet ni de rémunération, ni de récupération ;
Considérant, d'une part, que, quand bien même elle a été autorisée à récupérer une partie d'entre elles avant d'être détachée auprès de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Franche-Comté le 1er février 2005, Mme X ne démontre pas plus qu'en première instance que les heures supplémentaires qu'elle a effectuées du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005 ont été réalisées à la demande du chef d'établissement ou, à tout le moins, de sa hiérarchie ; que la circonstance que le directeur des ressources humaines de l'hôpital et sa supérieure hiérarchique, Mme Y, directrice-adjointe et directrice de la qualité et de l'accueil des malades, aient eu accès à Chronos, outil de gestion du temps de travail sur lequel étaient enregistrées lesdites heures supplémentaires, ne permet pas d'établir qu'ils auraient donné leur accord à la réalisation de ces dernières ; qu'ainsi, s'il n'est pas contesté qu'avant d'être détachée auprès de la DRASS de Franche-Comté à compter du 1er février 2005, Mme X avait effectué 93 heures supplémentaires, la requérante ne démontre pas plus qu'en première instance qu'elle remplissait les conditions réglementaires fixées par l'article 4 du décret susvisé du 25 avril 2002 pour se voir rémunérer lesdites heures supplémentaires ;
Considérant, d'autre part, qu'au surplus, contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte de l'état récapitulatif du logiciel de gestion du temps de travail Chronos produit par l'appelante que celle-ci a bénéficié sur la période courant du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005 de beaucoup plus que les 25 jours de récupération au titre des heures supplémentaires effectuées dont elle revendique le paiement ; qu'ainsi, elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu'elle n'aurait pas bénéficié de la récupération intégrale des heures supplémentaires qu'elle a effectuées du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 14 février 1994 : « A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés : (..) 5° Cadres socio-éducatifs affectés dans le secteur sanitaire ayant un rôle de conseiller technique auprès de la direction de l'établissement afin de définir ou d'orienter la politique éducative, pédagogique ou sociale au sein de celui-ci et assurant à ce titre l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire d'au moins huit agents de catégorie B (..) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 26 mars 1993 portant statut des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière : « Sous l'autorité du directeur d'établissement, les cadres socio-éducatifs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service éducatif de l'établissement. Ils encadrent les personnels éducatifs et sociaux de cet établissement (…) » ;
Considérant que conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du statut particulier de son corps, Mme X, cadre socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, avait vocation à encadrer tant des personnels sociaux qu'éducatifs au sein de l'établissement hospitalier dans lequel elle servait ; qu'il n'est pas contesté qu'elle se bornait à diriger une équipe, certes de plus de huit agents oeuvrant dans divers services du centre hospitalier universitaire de Besançon , mais appartenant exclusivement au corps de catégorie B des assistants socio-éducatifs dont le statut est fixé par le décret susvisé du 26 mars 1993 ; qu'ainsi, elle ne pouvait être considérée comme encadrant une équipe pluridisciplinaire au sens des dispositions du 5° de l'article 4 du décret du 14 février 1994 et, par suite, prétendre, pour ce seul motif, bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Blandine X et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
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N° 07NC00361