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06/03/2008 | FRANCE | N°07NC01662

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 mars 2008, 07NC01662


Vu, I°) la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 sous le n° 07NC01662, présentée par le PREFET DU DOUBS ; LE PREFET DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701511 du 29 octobre 2007 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 16 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Liviu X et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribun

al administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- le tribunal...

Vu, I°) la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 sous le n° 07NC01662, présentée par le PREFET DU DOUBS ; LE PREFET DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701511 du 29 octobre 2007 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 16 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Liviu X et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- le tribunal devait saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle sur la qualification du contrat de travail ;

- il pouvait légalement prononcer la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celui-ci ne pouvait exercer son activité professionnelle sans être muni de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-1 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2008, présenté pour M. Liviu X, demeurant ..., par Me Soubeyrand, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé en fait ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en procédant à une expulsion collective motivée par des raisons extérieures à sa personne ;

- il n'entre pas dans le champs d'application de l'article L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est ressortissant communautaire ;

- la question préjudicielle n'est pas déterminante ;

- il est un salarié détaché au sens de la loi du 2 août 2005 ;

- le contrat conclu entre les sociétés TRUCK LOCATION et MO.EST est un contrat de prestation de service ;

- la société MO.EST n'est pas fictive ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2008, présenté par le PREFET DU DOUBS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- la motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière est conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inapplicable en matière de reconduite à la frontière ;

- l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu dès lors qu'il s'agit d'une mesure de reconduite à la frontière et non d'une expulsion ;


Vu, II°) la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 sous le n° 07NC01663, présentée par le PREFET DU DOUBS ; LE PREFET DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n° 0701511 du 29 octobre 2007 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 16 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Liviu X et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens de sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2008, présenté pour M. Liviu X, demeurant ..., par Me Soubeyrand, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir que :

- le préfet ne présente aucun moyen sérieux ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé en fait ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en procédant à une expulsion collective motivée par des raisons extérieures à sa personne ;

- il n'entre pas dans le champs d'application de l'article L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est ressortissant communautaire ;

- la question préjudicielle n'est pas déterminante ;

- il est un salarié détaché au sens de la loi du 2 août 2005 ;

- le contrat conclu entre les sociétés TRUCK LOCATION et MO.EST est un contrat de prestation de service ;

- la société MO.EST n'est pas fictive ;

- le préfet ne démontre pas que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 du Président de la Cour déléguant M. Jean-François DESRAMÉ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :

; le rapport de M. Desramé, président de chambre délégué,

; les observations de Me Soubeyrand, avocat de M. X,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 07NC01662 et n° 07NC01663 du PREFET DU DOUBS tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07NC01662 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période [ de trois mois à compter de son entrée en France ] … l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : « un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du même code : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 342-1 du même code : « I. - Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Le détachement s'effectue : 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France (…) ;qu'aux termes de l'article L.342-2 du même code : « Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans les conditions définies à l'article L. 342-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du même code : « Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés et des dispositions de l'article R. 341-1-1, (…) un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs, doit, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être titulaire d'une autorisation de travail (…) » et qu'aux termes de l'article R. 341-1-1 du même code : « Est dispensé de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 341-1 : a) Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité roumaine, est entré en France le 23 juillet 2007 ; qu'il a signé un contrat de travail le 25 juillet 2007 avec l'entreprise Mo.Est, dont le siège est en Pologne, afin d'exercer la profession de chauffeur routier pour une durée d'un an en France ; que la société Mo.Est a passé le 6 juillet 2007 un contrat, en application des dispositions de l'article
L. 342-1 du code du travail, avec l'entreprise française Truck Location, par lequel elle détache provisoirement, pour des travaux de transport sur chantier, 27 salariés en tant que chauffeurs qualifiés et un interprète responsable des chauffeurs ; que l'intéressé a déclaré avoir reçu cette proposition d'embauche auprès d'un bureau appartenant à Mo.Est situé en Roumanie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X n'a jamais exercé une activité salariée avant la signature de ce premier contrat pour la société Mo.Est, laquelle, au demeurant, ne justifie d'aucune activité substantielle de prestation de services en Pologne ; que ne travaillant pas habituellement pour le compte de celle-ci, il ne pouvait être regardé comme un salarié détaché au sens des dispositions de l'article L. 342-2 du code du travail précité ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 16 octobre 2007 au motif que M. X, en tant que travailleur roumain détaché pour un travail en France par une entreprise polonaise, était dispensé de l'autorisation de travail et ne pouvait ainsi pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par suite, le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté en date du 16 octobre 2007 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et la Cour ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

Considérant que la décision attaquée en date du 16 octobre 2007 a été signée par
M. Bernard Bouloc, secrétaire général de la préfecture du Doubs, en vertu d'une délégation de signature portant, notamment, sur les décisions de reconduite à la frontière, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du 17 juillet 2007 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne l'article L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retient que le requérant « a été interpellé alors qu'il exerçait une activité salariée non déclarée » et « a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail selon lesquelles un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation » ; qu'ainsi, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ;



Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :

Considérant que les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3,
L. 512-4 et L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l' étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés ; que le législateur a ainsi entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant le 16 octobre 2007 l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DU DOUBS a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué se fonde sur les dispositions du 8° de l'article L. 511-1 II du même code ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel
n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris au vu d'un examen objectif de la situation particulière de M. Liviu X ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que d' autres mesures de reconduite à la frontière auraient été prononcées le même jour que celui où a été prise la décision litigieuse à l'encontre d'étrangers de nationalité roumaine, pour soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de poser au juge judiciaire la question préjudicielle de la qualification du contrat de travail, que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 16 octobre 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur la requête n° 07NC01663 :

Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 07NC01662 du PREFET DU DOUBS à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête n° 07NC01663 à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon en date du 29 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DU DOUBS tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Liviu X.



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07NC01662 / 07NC01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC01662
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOUBEYRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-06;07nc01662 ?
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