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28/02/2008 | FRANCE | N°07NC01541

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 07NC01541


Vu le recours enregistré le 14 novembre 2007, complété par un mémoire enregistré le 23 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour de préciser que, par son arrêt n° 03NC00887 en date du 18 janvier 2007, elle n'a pas déchargé M. X du paiement de la pénalité fiscale liquidée au titre de l'article 1763 A du code général des impôtsX ;
Il soutient que XM. X considère à tort qu'il ne peut plus être poursuivi pour le paie

ment de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts et demande ...

Vu le recours enregistré le 14 novembre 2007, complété par un mémoire enregistré le 23 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour de préciser que, par son arrêt n° 03NC00887 en date du 18 janvier 2007, elle n'a pas déchargé M. X du paiement de la pénalité fiscale liquidée au titre de l'article 1763 A du code général des impôtsX ;
Il soutient que XM. X considère à tort qu'il ne peut plus être poursuivi pour le paiement de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts et demande le remboursement des sommes versées alors qu'il n'a obtenu que la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie conservatoire du 22 mars 2001 ;
Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2007, présenté pour M. X demeurant ... par Me Adda ; M. X conclut au rejet du recours et demande à la Cour de préciser que, par son arrêt n° 03NC00887 en date du 18 janvier 2007, elle l'a déchargé du paiement de la pénalité fiscale liquidée au titre de l'article 1763 A du code général des impôtsX ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
Considérant que lX demande l'interprétation d'un arrêt en date du 18 mai 2006 par lequel la Cour de céans s'est prononcée sur l'appel formé contre un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 juin 2003 ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêt en date du 18 janvier 2007 que la cour a annulé le jugement attaqué et a déchargé M. X de l'obligation de payer résultant de la saisie conservatoire du 22 mars 2001 au motif que l'exigibilité de l'amende fiscale de l'article 1763 A infligée au titre des années 1996 et 1997 ayant été suspendue par une demande de sursis de paiement en date du 9 mars 2000, les poursuites engagées postérieurement à cette demande étaient dépourvues de base légale ; que la motivation retenue par la cour, qui se suffit à elle même et ne peut être regardée comme prononçant la décharge de la pénalité fiscale, ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ; que les conclusions à fin d'interprétation de l'arrêt sus-mentionné ne sont, dès lors, pas recevables ;

DECIDE
Article 1er : X Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. X.

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N°07NC01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01541
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-28;07nc01541 ?
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