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28/02/2008 | FRANCE | N°06NC01431

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 06NC01431


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 14 août 2007, présentée pour la SA NEPTIS, ayant son siège rue de la Forêt BP 72267 à Mundolsheim (67454), représentée par son liquidateur Me Jenner-Windenberger, par Me Anjuere ; la SA NEPTIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304602 en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche acquis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la res

titution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 14 août 2007, présentée pour la SA NEPTIS, ayant son siège rue de la Forêt BP 72267 à Mundolsheim (67454), représentée par son liquidateur Me Jenner-Windenberger, par Me Anjuere ; la SA NEPTIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304602 en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche acquis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA NEPTIS soutient que :

- l'administration ne pouvait exercer son contrôle sur les déclarations en matière d'impôt recherche sans intervention préalable d'agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ;

- la réponse ministérielle Gruillot contient une interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- lors de la signature du contrat la liant à la société Info Telecom, elle était en formation et les actes passés en période de formation de la société sont opposables à l'administration dès lors qu'ils ont été repris par la société ce qui est le cas ; cette signature était nécessaire pour s'assurer l'exclusivité des recherches d'Info Telecom sur le télé-relevage ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;




Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie faute de consultation d'agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie, la SA NEPTIS reprend son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Gruillot en date du 19 septembre 1996, qui concerne la procédure d'imposition ;



Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si, pour contester le refus de remboursement du crédit d'impôt recherche correspondant au règlement d'une facture de 15 000 000 F à la société Info Telecom, la SA NEPTIS, qui reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a développés en première instance, fait valoir qu'elle devait s'assurer l'exclusivité des recherches sur la technologie de « télé-relevage », il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cette argumentation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA NEPTIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : X La requête de X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA NEPTIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


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N°06NC01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01431
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-28;06nc01431 ?
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