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28/02/2008 | FRANCE | N°06NC01116

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 06NC01116


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour M. et Mme Wolfram X, demeurant ..., par la SCP Schneider-Katz, avocats associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-725 en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et contributions annexes, mis à leur charge au titre de l'année 1997 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta

t, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour M. et Mme Wolfram X, demeurant ..., par la SCP Schneider-Katz, avocats associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-725 en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et contributions annexes, mis à leur charge au titre de l'année 1997 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- la somme de 216 000 francs perçue de deux sociétés locataires à titre de « pas de porte », a été indûment qualifiée de supplément de loyers venant accroître leurs revenus fonciers, alors que cette notion a été écartée par l'administration lorsqu'elle a corrigé le bénéfice imposable de la société « Market Line » ;

- cette somme n'est pas imposable au nom des bailleurs dès lors qu'elle compense une perte de valeur vénale de leur propriété, induite par la conclusion de baux commerciaux ;

- ils sont fondés à opposer au service l'instruction 5 D.2214 du 15 septembre 1993 à ce sujet ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe le 19 février 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- cette requête semble irrecevable en l'absence d'une réelle critique du jugement attaqué ;

- la réintégration des sommes perçues à titre de « pas de porte » des locataires, a été à bon droit, opérée dans les revenus fonciers des bailleurs, conformément à l'article 29 du code général des impôts ; ce redressement est indépendant de ceux subis par les sociétés locataires ; le revenu litigieux ne compense pas une dépréciation de la valeur de l'immeuble, qui n'est pas établie en l'espèce ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts régissant les revenus fonciers : «… le revenu brut des immeubles ou parties d'immeuble données en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire …» ; que sur le fondement de ces dispositions, l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel étaient assujettis M. et Mme X au titre de l'année 1997 dans la catégorie des revenus fonciers, deux indemnités de «pas de porte» d'un montant total de 216 000 francs, versées par les sociétés «Market Line» et «C.I.E.» auxquelles ils donnaient en location une partie de leur habitation sise à Sigolsheim ;


Considérant, en premier lieu, que pour contester ce redressement, les requérants font valoir que l'administration, qui avait simultanément corrigé les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SARL «Market Line» était assujettie, a estimé que cette même indemnité ne constituait pas un complément de loyer déductible en charges ; que d'une part, ce moyen est inopérant, dès lors que la SARL «Market Line» est un contribuable distinct dont la situation au regard de la loi fiscale s'apprécie selon les dispositions propres à son statut de preneur des locaux ; que d'autre part, et en tout état de cause, l'article 29 précité ne mentionne pas, comme bases de l'impôt, les loyers ou leurs compléments mais d'une manière plus générale les «recettes brutes» perçues par le bailleur ;


Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que ce «pas de porte» n'était pas imposable, dans la mesure où il était destiné à compenser la dépréciation de la valeur de leur immeuble résultant de la conclusion de deux baux commerciaux et que ce type d'indemnité échappe à l'impôt sous les conditions qu'elle vienne compléter un loyer normal et puisse être regardée comme la compensation d'une dépréciation établie du bien du bailleur ; que, d'une part, le loyer convenu, de 4 000 francs par mois avec chacune des deux sociétés précitées pour l'occupation d'une partie limitée à une pièce de l'habitation des bailleurs, s'avère nettement supérieur à ceux alors pratiqués sur le marché immobilier ; que d'autre part, les requérants, qui ont pu ainsi rentabiliser un immeuble d'habitation, habituellement non générateur de telles ressources, n'établissent pas la dépréciation dudit immeuble en faisant seulement état de la conclusion de baux commerciaux, consentis à des sociétés dont ils étaient associés et dirigeants, et qui ne pouvaient, dans ces conditions, apporter de réelles restrictions à leur droit de propriété ;


Considérant, en troisième lieu, que l'instruction 5 D. 2214 du 15 septembre 1993 invoquée par les contribuables, ne donne pas de la loi fiscale régissant ces indemnités dites de «pas de porte» une interprétation différente de celle rappelée ci-dessus ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Wolfram X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01116
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP SCHNEIDER-KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-28;06nc01116 ?
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