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28/02/2008 | FRANCE | N°06NC01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 06NC01114


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 22 août 2007, présentée pour la SARL MARKET LINE, dont le siège est 7 rue Muscat à Sigoslsheim (68240), par la SCP Schneider-Katz, avocats ; La SARL MARKET LINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-723 en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles de 10 %, maintenus à sa charge au titre des exercices 1996

, 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 22 août 2007, présentée pour la SARL MARKET LINE, dont le siège est 7 rue Muscat à Sigoslsheim (68240), par la SCP Schneider-Katz, avocats ; La SARL MARKET LINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-723 en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles de 10 %, maintenus à sa charge au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL MARKET LINE soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg confirme le redressement ayant consisté à réduire le loyer convenu avec le bailleur du local sis à Sigolsheim (68240), de 4 000 francs par mois, à un montant fixé en dernier lieu à 2 500 francs par mois, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ;

- le refus de déduction d'une indemnité de «pas de porte» de 108 000 francs, a été motivé par l'absence d'un supplément de loyer, en contradiction avec le motif ayant abouti à rehausser les revenus fonciers du bailleur ; ce dernier subit un préjudice dû à l'existence d'un bail commercial, et la somme versée constitue une charge déductible pour le preneur, à titre de frais d'établissement ; sur ce point la société invoque l'instruction 5 D. 2214 du 15 septembre 1993 ;

- le loyer admis en déduction pour le véhicule «V.W. Sharan» est sous-estimé, à partir de références non pertinentes, et dès lors notamment qu'il ne prend pas en compte les frais d'assurance très élevés, liés aux conditions d'utilisation de ce bien ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe le 19 février 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, de finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- cette requête semble irrecevable en l'absence de toute critique du jugement attaqué ;

- sous cette réserve, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; la requérante n'établit pas la sous-évaluation du loyer de son local professionnel, fixé finalement à 2 500 francs mensuels ; le pas de porte de 108 000 francs, doit être assimilé à un élément incorporel d'actif, non déductible ; la société n'établit pas que le loyer retenu pour le véhicule «V.W. Sharan» serait inférieur aux frais normalement exposés dans ce type de contrats ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre :

Sur les dépenses afférentes au local pris à bail :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat de bail prenant effet au 1er mars 1997, la SARL MARKET LINE est devenue locataire d'un local de 22 m² inclus dans la maison d'habitation de M. et Mme Ays, moyennant un loyer convenu de 4 000 francs par mois ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société précitée, l'administration a refusé la déduction, en charges, au titre des exercices 1997 et 1998, de la fraction excédant le montant estimé normal de ces loyers, lequel a été fixé, en définitive, et conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, à 2 500 francs par mois ; que pour contester ce chef de redressement, la requérante a fait valoir qu'aucun des trois termes de comparaisons utilisés par le service n'apparaît pertinent, dès lors que les surfaces louées, l'état des locaux ou les charges assumées par les preneurs présentent des divergences avec le cas d'espèce ; que toutefois cette comparaison permet d'établir que le loyer convenu avec M. et Mme Ays se situe à un niveau qui était pratiquement le double de ceux du marché immobilier à la même époque, écart qui ne pouvait s'expliquer uniquement par les différences relevées dans les termes de comparaison par la société requérante ; que l'utilisation intensive alléguée du local, et les frais de maintenance qui s'ensuivent ont été suffisamment pris en compte par la commission départementale des impôts dont l'avis a été suivi par le service, et qui a abouti à majorer de 500 francs par mois la dernière estimation de ce dernier ; que l'administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve du bien-fondé de ce refus de déduction des loyers en cause au-delà du seuil sus-évoqué ;


Considérant, en second lieu, que le vérificateur a également remis en cause la déduction, des résultats de l'exercice 1997, d'une indemnité dite de «pas de porte», d'un montant de 108 000 francs, payée aux bailleurs dans le cadre du contrat sus-évoqué, au motif que cette somme ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, un supplément de loyer ; que d'une part, la requérante ne peut utilement invoquer l'appréciation portée sur cette même indemnité à l'occasion du redressement des revenus fonciers de M. et Mme Ays, qui sont des contribuables distincts et dont la situation à l'égard de la loi fiscale est régie par des dispositions propres à leur statut de bailleurs ; que, d'autre part, ce type d'indemnité ne constitue une charge déductible pour le preneur que si le loyer convenu apparaît normal, et si la somme versée en sus peut être regardée comme ayant compensé une dépréciation de l'immeuble pris à bail ; qu'au cas d'espèce, le «pas de porte» est venu compléter des loyers qui devaient déjà être considérés comme excessifs, comme indiqué précédemment; que, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, cette indemnité ne peut être regardée comme ayant compensé une dépréciation du patrimoine des bailleurs, dès lors qu'ils ont pu, en mettant en location une partie de leur habitation, rentabiliser celle-ci, sans que ce bail, conclu avec une société dont ils étaient les maîtres, ait été de nature à créer une restriction réelle à leurs prérogatives de propriétaires ; que cette indemnité compte tenu du contexte sus-évoqué, ne peut par ailleurs être qualifiée de frais d'établissement ; que dans ces conditions, l'administration était fondée, par application de la loi fiscale, à exclure cette indemnité des charges déductibles de la société contribuable, au titre de l'exercice 1997;

Considérant enfin que l'instruction 5 D. 2214 du 15 septembre 1993 invoquée par la requérante ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle rappelée ci-dessus ;


Sur les frais afférents à la location d'un véhicule :

Considérant que le vérificateur a remis en cause la déduction des loyers, estimés excessifs, versés par la société contribuable pour un véhicule Volkswagen «Sharan», pris en location auprès de la société allemande «W.P. Machine Equipement», enregistrés pour des montants respectifs de 247 603 francs (sur onze mois) et de 248 704 francs, au titre des exercices 1997 et 1998 ; qu'après débat et conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, ces loyers ont été estimés normaux et, par suite, admis en déduction, à concurrence des montants respectifs de 101 038 francs et 109 900 francs pour ces deux exercices ; que pour contester ce chef de redressement, la société requérante fait valoir que le coût de l'assurance d'un véhicule confié à diverses personnes, comme en l'espèce, est très élevé et conduit même à des refus de contrats par certains assureurs ; que cet état de fait ne peut cependant justifier l'acceptation d'un loyer qui permettait de compenser en moins d'un an le prix du véhicule à l'état neuf, et qui représentait pratiquement le quadruple de celui susceptible d'être convenu avec d'autres loueurs ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant justifié son estimation du loyer normal de ce véhicule admissible en charges déductibles ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MARKET LINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL MARKET LINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL MARKET LINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARKET LINE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N° 06NC01114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01114
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP SCHNEIDER-KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-28;06nc01114 ?
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