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25/02/2008 | FRANCE | N°07NC00991

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 février 2008, 07NC00991


Vu, I, la requête enregistrée le 30 mai 2007, sous le n° 07NC00654, complétée les 11 juillet 2007, 11 décembre 2007 et 24 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A., dont le siège est 10-12 rue de la Baume à Paris (75008), représentée par son président, par Me Defrenois, avocat ; la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501302 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Sobhy X, annulé la décision en date du 18 janvier 2005 de l'inspecteur du

travail de la première section de Strasbourg autorisant le licenciement...

Vu, I, la requête enregistrée le 30 mai 2007, sous le n° 07NC00654, complétée les 11 juillet 2007, 11 décembre 2007 et 24 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A., dont le siège est 10-12 rue de la Baume à Paris (75008), représentée par son président, par Me Defrenois, avocat ; la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501302 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Sobhy X, annulé la décision en date du 18 janvier 2005 de l'inspecteur du travail de la première section de Strasbourg autorisant le licenciement de l'intéressé ;

2°) de rejeter les conclusions de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




La société soutient que :

- le jugement est irrégulier car il a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'erreur relative à la mention du mandat n'entachait pas la décision d'autorisation de licenciement d'illégalité dès lors que l'inspecteur du travail n'ignorait pas la réalité du mandat de M. X ;

- il est irrégulier car il n'a pas répondu au moyen de défense du ministre selon lequel la qualité de titulaire ou de suppléant ne modifie pas la nature du mandat ni la protection accordée ;

- l'erreur sur le mandat exact de M. X est sans incidence sur la décision de l'inspecteur du travail, dès lors que celui-ci constate que le licenciement est sans rapport avec les fonctions représentatives exercées par le salarié ;

- le licenciement était justifié par l'insuffisance professionnelle de M. X ;

- l'inspecteur du travail a tenu compte des exigences du mandat de M. X pour apprécier si les faits étaient d'une gravité suffisante pour accorder le licenciement ;

- l'inspecteur du travail connaissait parfaitement la situation de M. X et n'a commis qu'une erreur de visa, sans incidence sur la décision attaquée ;

- la convocation des membres du comité d'établissement n'avait pas à mentionner ses mandats d'ancien délégué syndical et d'ancien représentant syndical au comité d'hygiène et de sécurité, l'article L. 421-8 du code du travail ne prévoyant pas la consultation de ce comité pour ces salariés protégés ;

- les membres du comité d'établissement disposaient d'une note d'information sur tous les mandats détenus par M. X ;

- la demande d'autorisation de licenciement n'avait pas à être transmise à M. X et, en tout état de cause, il a été informé par l'inspecteur du travail dès le 28 décembre 2004 ;

- le moyen tiré de l'absence du nom du demandeur de l'autorisation et de celui du salarié manque en fait ;

- sur le fond, les écritures de première instance ainsi que celles du directeur régional du travail démontrent la réalité de l'inexécution des obligations contractuelles de M. X ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu, enregistré le 22 novembre 2007, le mémoire présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; il conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir qu'en l'espèce, les mandats détenus par M. X ont bien été mentionnés tant dans la demande d'autorisation de licenciement que dans la décision de l'inspectrice du travail et l'erreur commise n'a pas eu d'incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'elle connaissait la situation exacte du salarié ;


Vu, enregistré le 23 janvier 2008, le mémoire présenté pour M. X, demeurant ... par Me Wisniewski, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE ALCATEL soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que :

- la société a mentionné à tort sa qualité de délégué suppléant et cette mention entachait d'illégalité la décision de l'inspectrice du travail, comme l'ont relevé les premiers juges ;

- les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la demande de licenciement ;

- ces faits avaient déjà fait l'objet d'un avertissement, et la décision méconnaît donc le principe non bis in idem ;




Vu, II, la requête enregistrée le 24 juillet 2007, sous le n° 07NC00991, présentée pour la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A., dont le siège est 10-12 rue de la Baume à Paris (75008), par Me Defrenois, avocat ; la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A. demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0501302 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Sobhy X, annulé la décision en date du 18 janvier 2005 de l'inspecteur du travail de la première section de Strasbourg autorisant le licenciement de l'intéressé ;


La société fait valoir que :

- le jugement repose sur une erreur de droit et de fait, qui ne peut qu'entraîner son annulation et le rejet des conclusions qu'il a accueillies, conditions prévues par l'article R. 811 ;15 du code de justice administrative pour accorder le sursis à exécution d'un jugement ;

- le jugement est irrégulier car il a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'erreur relative à la mention du mandat n'entachait pas la décision d'autorisation de licenciement d'illégalité dès lors que l'inspecteur du travail n'ignorait pas la réalité du mandat de M. X ;

- il est irrégulier car il n'a pas répondu au moyen de défense du ministre selon lequel la qualité de titulaire ou de suppléant ne modifie pas la nature du mandat ni la protection accordée ;

- l'erreur sur le mandat exact de M. X est sans incidence sur la décision de l'inspecteur du travail, dès lors que celui-ci constate que le licenciement est sans rapport avec les fonctions représentatives exercées par le salarié ;

- le licenciement était justifié par l'insuffisance professionnelle de M. X ;

- l'inspecteur du travail a tenu compte des exigences du mandat de M. X pour apprécier si les faits étaient d'une gravité suffisante pour accorder le licenciement ;

- l'inspecteur du travail connaissait parfaitement la situation de M. X et n'a commis qu'une erreur de visa, sans incidence sur la décision attaquée ;

- la convocation des membres du comité d'établissement n'avait pas à mentionner ses mandats d'ancien délégué syndical et d'ancien représentant syndical au comité d'hygiène et de sécurité, l'article L. 421-8 du code du travail ne prévoyant pas la consultation de ce comité pour ces salariés protégés ;

- les membres du comité d'établissement disposaient d'une note d'information sur tous les mandats détenus par M. X ;

- la demande d'autorisation de licenciement n'avait pas à être transmise à M. X et, en tout état de cause, il a été informé par l'inspecteur du travail dès le 28 décembre 2004 ;

- le moyen tiré de l'absence du nom du demandeur de l'autorisation et de celui du salarié manque en fait ;

- sur le fond, les écritures de première instance ainsi que celles du directeur régional du travail démontrent la réalité de l'inexécution des obligations contractuelles de M. X ;


Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 25 octobre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2007 à 16 heures ;


Vu la lettre du 25 octobre 2007 du président de la quatrième chambre de la Cour adressée au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité le mettant en demeure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire des conclusions dans le délai d'un mois ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller.

- les observations de Me Wisniewski, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;




Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A. portent sur le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;



Sur les conclusions de la requête n° 07NC00654 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : «Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.» ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du même code : «Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu.» ; et qu'en vertu des articles L. 236-11 et L. 436-1 du même code, les salariés qui siégent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient également d'une protection légale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans sa décision du 18 janvier 2005 autorisant la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A. à licencier l'intéressé pour insuffisance professionnelle, l'inspecteur du travail a fait état du mandat de délégué du personnel suppléant de M. X, il est constant que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur mentionnait tous les mandats détenus par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête menée par l'inspecteur du travail et de la lettre également en date du 18 janvier 2005 accompagnant la décision litigieuse, que l'inspecteur du travail avait connaissance des fonctions de délégué du personnel titulaire de M. X et que la décision attaquée, mentionnant cette qualité à titre de suppléant, n'est entachée que d'une erreur de plume ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail a été mis à même d'apprécier si les faits reprochés à M. X étaient d'une gravité suffisante, compte tenu notamment des exigences propres à ses mandats, pour justifier son licenciement ; que, par suite, la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré illégale la décision autorisant le licenciement de M. X ;


Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;


Considérant, en premier lieu, que la convocation adressée aux membres du comité d'établissement en vue de la réunion du 20 décembre 2004 au cours de laquelle serait examiné le projet de licenciement de M. X mentionnait les mandats de délégué du personnel titulaire et ancien représentant syndical au comité d'établissement de l'intéressé ; que la circonstance que les anciens mandats de délégué syndical et d'ancien représentant au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail n'ont pas été mentionnés sur cette convocation, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la procédure de consultation de cet organisme d'irrégularité, dès lors que ledit comité a reçu une information complète sur les différents mandats détenus par l'intéressé ;


Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que les motifs du licenciement ont été portés à la connaissance du salarié par l'autorité administrative, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'employeur d'adresser au salarié copie de la demande d'autorisation de licenciement qu'il a faite auprès de l'inspecteur du travail ;


Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le nom de l'autorité demandant le licenciement ne figure pas sur la décision manque en fait ;


Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, cadre de niveau III, M. X, après un changement d'affectation consécutif à des difficultés pour remplir les missions qui lui étaient confiées, n'a pas plus rempli les six missions qui lui ont été confiées dans sa nouvelle affectation, malgré les délais supplémentaires qui lui ont été accordés, en ne procédant pas ou sommairement aux enquêtes et contacts avec les partenaires et clients de la société, en ne restituant que des informations partielles, en ne rédigeant pas les différents documents de synthèse qui lui étaient demandés ou en se bornant à des commentaires de documents existants ; que si l'intéressé se borne à invoquer une absence de moyens et un harcèlement de sa hiérarchie, les conclusions de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ne confortent pas l'existence d'un tel harcèlement ; que, par suite, ces circonstances suffisent, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail ;


Considérant, en dernier lieu, que la demande de licenciement de M. X n'est pas fondée sur un comportement fautif ; que, par suite, les moyens tirés de la prescription des faits ou de la règle de la double sanction, sont inopérants ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 janvier 2005 autorisant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X ;



Sur les conclusions de la requête n° 07NC00991 :

Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A. contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2007 que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros à payer à la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2007 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A., tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 20 mars 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Les conclusions de M. Sobhy X présentées tant devant le tribunal administratif que devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : M. X versera à la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE S.A., à M. Sobhy X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.





Délibéré après l'audience du 28 janvier 2008, à laquelle siégeaient :

- M. Job, président,
- M. Devillers, premier conseiller,
- Mme Rousselle, premier conseiller.


Lu en audience publique le 25 février 2008.




Le rapporteur,

Signé : P. ROUSSELLE
Le président,

Signé : P. JOB

La greffière,

Signé : F. DUPUY




La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.



Pour expédition conforme,
La greffière





F. DUPUY

2
N° 07NC00654,07NC00991


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WELSCH - KESSLER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC00991
Numéro NOR : CETATEXT000018395741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-25;07nc00991 ?
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