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25/02/2008 | FRANCE | N°07NC00906

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 février 2008, 07NC00906


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Werthe-Talon, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700501 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Doubs, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Werthe-Talon, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700501 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € correspondant aux frais irrépétibles qu'elle aurait eu à supporter si elle n'avait pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le tribunal et le préfet se sont mépris sur le montant de ses ressources financières et sa capacité à pourvoir à ses besoins en Algérie ;

- l'arrêté préfectoral viole les stipulations de l'article 6 de la convention franco-algérienne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses enfants, restés en Algérie, sont dans l'impossibilité de la prendre en charge financièrement, qu'une grande partie de sa famille réside en France de manière régulière, qu'elle a de profondes attaches avec la France, pays dans lequel elle a résidé de 1954 à 1963 et qu'elle a présenté une demande de réintégration dans la nationalité française, en cours d'examen ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 11 janvier 2008 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2007 présenté par le Préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
- Mme X n'a pas besoin d'être prise en charge financièrement par ses enfants ;
- sept de ses huit enfants vivent en Algérie ;
- elle n'a vécu en France que durant une courte période et résidait depuis 1963 en Algérie ;
- la décision n'a pas méconnu son droit à une vie familiale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis des erreurs de fait et de droit, la requérante reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance, tirés de l'insuffisance de ses ressources propres et de la méconnaissance des stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son mandataire tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911 ;3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NC906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00906
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-25;07nc00906 ?
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