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25/02/2008 | FRANCE | N°06NC01054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 février 2008, 06NC01054


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 décembre 2006, présentée pour Mme Augustine , demeurant ..., par Me Dufay, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500832 en date du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision expresse en date du 12 octobre 2004 et de la décision implicite née du silence gardé à la suite du recours gracieux en date du 5 novembre 2004, par lesquelles le préfet du D

oubs a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité d'asce...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 décembre 2006, présentée pour Mme Augustine , demeurant ..., par Me Dufay, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500832 en date du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision expresse en date du 12 octobre 2004 et de la décision implicite née du silence gardé à la suite du recours gracieux en date du 5 novembre 2004, par lesquelles le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Elle soutient que :

- dépourvue de ressources propres au Congo depuis le décès de son mari en 1982, elle ne vit depuis que grâce aux subsides que lui versent ses deux enfant français, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de ses enfants vivant au Congo ; la trace de tous les mandats n'a pas été conservée ; les revenus de ses enfants français sont suffisants pour la prendre en charge ; la solidarité familiale suffit pour assurer sa prise en charge ;

- qu'elle se soit déclarée comme n'étant pas à charge de ses enfants pour l'obtention du visa est sans incidence ;

- la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie familiale normale ;

- souffrant d'hypertension chronique, elle a besoin de bénéficier du système de santé français bien supérieur à celui du Congo ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2006, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- étant dépourvue de conclusions, la requête est irrecevable ;

- ses enfants français ne lui ont adressé que trois mandats en 2002 et 2003 pour un montant total de 290 € ; aucune autre aide n'est démontrée ; la requérante a expressément déclaré, pour l'obtention du visa, ne pas être à charge de ses enfants ;

- en tout état de cause, les ressources de ses enfants français sont insuffisantes pour assumer sa prise en charge ; le couple Doba n'avait que 13 805 euros de revenus en 2003, avec un enfant à charge ; aucune aide des autres enfants n'est démontrée ;

- l'intéressée a 5 enfant dans son pays d'origine et n'y est donc pas dépourvue d'attaches ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation des dispositions alors applicables de l'article 15-2° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme X devant le tribunal administratif et à laquelle ce dernier a suffisamment répondu ;
Considérant, d'autre part, qu' aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ; que la requérante, qui allègue souffrir d'une hypertension artérielle lui imposant de rester en France, ne produit à cet égard qu' un certificat médical délivré le 18 décembre 2003 par son médecin-traitant énonçant que, par sécurité, il serait souhaitable qu'elle prolonge son séjour en France de deux mois ; que dans ces circonstances, insuffisantes pour caractériser un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Augustine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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06NC01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01054
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-25;06nc01054 ?
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