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25/02/2008 | FRANCE | N°06NC00832

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 février 2008, 06NC00832


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SCP LECLERC MASSELON venant aux droits de la SA MB AUTOMOTIVE, dont le siège est Zone industrielle les Trembles à Villers-la-Montagne (54920), par Me Codazzi, avocat ; la SCP LECLERC MASSELON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501534 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2005 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. Antony YX ; >
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SCP LECLERC MASSELON venant aux droits de la SA MB AUTOMOTIVE, dont le siège est Zone industrielle les Trembles à Villers-la-Montagne (54920), par Me Codazzi, avocat ; la SCP LECLERC MASSELON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501534 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2005 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. Antony YX ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


Il soutient que :

- la procédure de licenciement n'était entachée d'aucune irrégularité substantielle ;

- il n'y a aucun lien entre la procédure de licenciement et l'appartenance syndicale de M. YX, des procédures disciplinaires ayant été engagées à l'encontre de plusieurs salariés, dont certains représentaient d'autres organisations syndicales ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 12 octobre 2006, le courrier du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement accusant réception de la requête ;


Vu, enregistré le 17 septembre 2007, le mémoire en défense présenté pour M. Anthony Zuccali, demeurant 70 route de Longwy à Rehon (54430), par Me Philippot, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la société MB AUTOMOTIVE soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que :

- il n'est pas possible d'écarter le lien entre la sanction projetée et l'appartenance syndicale de M. Zuccali, les salarisés représentants ou sympathisants de l'organisation syndicale dont il est le représentant ayant fait l'objet de sanctions répétées et de plus en plus fréquentes ;

- la sanction est totalement disproportionnée au regard des faits qui se sont réellement déroulés, les propos tenus, s'ils sont grossiers, n'ayant été prononcés que sous le coup de la colère et ne constituant pas une menace ;


Vu le courrier du président de la Cour en date du 20 août 2007 adressé au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de Mme ROUSSELLE, premier conseiller,

- les observations de Me Dupleix, de la SCP Lagrange-Philippot-Clément-Zillig, avocate de M. Zuccali, présente à l'audience,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la société MB AUTOMOTIVE devant le tribunal administratif :

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise les premiers juges en rejetant sa requête, la requérante reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance, sur le fait que les propos tenus étaient constitutifs d'une injure et d'une menace à l'encontre d'un supérieur hiérarchique et que la sanction était dépourvue de tout lien avec l'appartenance syndicale de M. Zuccali ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur considérant que si les propos du salarié étaient fautifs et de nature à entraîner une sanction disciplinaire, la gravité et la portée des faits ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement et, que, pour ce seul motif, l'inspecteur du travail était fondé à refuser d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP LECLERC MASSELON VENANT AUX DROITS DE LA SA MB AUTOMOTIVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCP LECLERC MASSELON VENANT AUX DROITS DE LA SA MB AUTOMOTIVE une somme de 500 euros à payer à M. Zuccali au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE


Article 1er : La requête de la SCP LECLERC MASSELON VENANT AUX DROITS DE LA SA MB AUTOMOTIVE, est rejetée.
Article 2 : La SCP LECLERC MASSELON VENANT AUX DROITS DE LA SA MB AUTOMOTIVE versera à M. Zuccali, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP LECLERC MASSELON VENANT AUX DROITS DE LA SA MB AUTOMOTIVE, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et à M. Anthony Zuccali.

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N° 06NC00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00832
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CODAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-25;06nc00832 ?
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