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25/02/2008 | FRANCE | N°06NC00654

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 février 2008, 06NC00654


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 30 mai 2007, présentée pour M. Larbi X, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302439 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2002 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 11 décembre 2002 rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint

au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résident algérien porta...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 30 mai 2007, présentée pour M. Larbi X, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302439 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2002 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 11 décembre 2002 rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention retraité;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident « retraité » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;




Il soutient que :
- à la date du jugement attaqué, il remplissait les conditions pour bénéficier d'une carte de résident « retraité » puisqu'il a établi le centre de ses intérêts moraux et familiaux hors de France depuis 2001 ; il bénéficie d'une pension de retraite servie au titre du régime français ; il a auparavant vécu en France sous couvert d'une carte de résident ; il est entré régulièrement en France muni d'un passeport et d'un visa ; si l'avenant du 11 juillet 2001 n'était alors pas entré en vigueur, il appartenait au tribunal d'interpréter l'esprit du texte, qui était d'aligner la situation des algériens sur celle des autres étrangers ;

- ce n'est pas au regard de la durée de son séjour en France que doit être appréciée sa situation familiale mais en raison de la circonstance que la quasi-totalité de ses enfants et petits enfants y réside, dont la plupart ont la nationalité française ; il entend maintenir sa résidence hors de France mais pouvoir y visiter sa famille à sa guise, ce qui est l'objet de la carte « retraité » ;

- son épouse l'a rejoint en France en mai 2007, si bien que la famille X n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- à titre principal, la demande est irrecevable, la décision attaquée a été notifiée à l'intéressé le 2 juillet 2002 et son recours gracieux présenté le 26 juillet 2002 a été rejeté le 20 août 2002 ;

- la circonstance que l'intéressé ait vécu en France de 1968 à 1985 est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée en 2002 ;

- le troisième avenant à l'accord franco-algérien entré en vigueur le 1er janvier 2003 n'a pas supprimé l'obligation de visa de long séjour pour tout séjour supérieur à trois mois ;

- M. X a reconstitué en Algérie l'ensemble de ses attaches familiales ; il y dispose de ressources et ne peut être regardé comme ascendant à charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 février 2006, admettant
M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 40% ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M .X, reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 introduit dans cet accord par son troisième avenant, signé le
11 juillet 2001 et qui, entré en vigueur que le 1er janvier 2003, n'était pas applicable à la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que M. X a vécu en Algérie de 1985 jusqu'en 2001 ; que nonobstant la présence sur le territoire français de la quasi-totalité de ses enfants et petits enfants, la plupart de nationalité française, la décision attaquée n'a pas, eu égard au caractère récent de son séjour en France et à la présence en Algérie d'autres membres de sa famille et de son épouse, qui n'est arrivée en France que postérieurement, en mai 2007, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport au but en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet méconnaîtrait les stipulations tant de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;




Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à
M. X d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.



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06NC00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00654
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SULTAN - PEREZ -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-25;06nc00654 ?
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