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14/02/2008 | FRANCE | N°05NC01479

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2008, 05NC01479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 17 janvier 2008, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE L'AUBE, dont le siège est 47 rue Louis Ulbach à Troyes (10000), par Me Ponsart, avocat ; l'OPAC de l'AUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102021-0102023 du 22 septembre 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auquel

il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, du complément de ta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 17 janvier 2008, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE L'AUBE, dont le siège est 47 rue Louis Ulbach à Troyes (10000), par Me Ponsart, avocat ; l'OPAC de l'AUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102021-0102023 du 22 septembre 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, du complément de taxe d'apprentissage auquel il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

22) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas tenu compte de la législation spécifique aux OPAC en matière de lotissements et notamment des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-4 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il n'était pas en mesure de vérifier les conditions de ressources des acquéreurs des terrains ;

- les textes relatifs aux OPAC ont été modifiés à compter du 1er janvier 2006 ;

- en ce qui concerne la vente de locaux neufs d'habitation, il n'avait pas de pouvoir de contrôle sur les revenus des acquéreurs et c'est à tort que le tribunal administratif a appliqué la condition tenant à ce que les revenus des acheteurs ne devaient pas être supérieurs au plafond de ressources fixées pour l'attribution de l'aide personnalisée au logement ; que les dispositions en vigueur ne prévoyaient qu'une priorité pour les acheteurs à revenus modestes et que la condition d'obligation de destination du bien acheté à l'habitation principale était respectée ;

- son intervention dans la rénovation de lycées est conforme à ses compétences fixées par l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation et à la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique ;

- ses activités de prestataire de services entraient dans le champ de ses compétences ;

- la lettre du 24 septembre 1991 du directeur de la construction au président de l'union nationale des fédérations d'organisme HLM constitue une doctrine qu'il peut invoquer ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, complété par un mémoire enregistré le 18 janvier 2008, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conditions de ressources de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux opérations de lotissement des OPAC ;

- les ventes d'immeubles neufs ont bénéficié à des investisseurs et non à des personnes répondant aux conditions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- les équipements pour lesquels l'OPAC était maître d'ouvrage délégué n'ont pas concerné des équipements liés au bon fonctionnement de la vie d'un quartier HLM ;

- les prestations de services avaient un objet économique et industriel, qui excédait les compétences de l'OPAC ;

- la lettre invoquée, qui ne provient pas de l'administration fiscale, ne peut constituer une doctrine administrative au sens de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Me Ponsard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 207 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 4° bis les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ; que selon l'article 224 du même code : La taxe d'apprentissage est due par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés… ; que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation définissant les opérations relevant de la législation sur les habitations à loyer modéré visent la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes” ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice de l'exonération en matière d'impôt sur les sociétés, et par voie de conséquence, en matière de taxe d'apprentissage, est réservé aux seules opérations effectuées par les offices publics d'aménagement et de construction entrant dans les missions des organismes d'habitation à loyer modéré telles que définies à l'article L. 411 ;1 du code de la construction précité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE L'AUBE a vendu les immeubles construits dans le cadre d'opérations de lotissement à des sociétés et non à des personnes ou familles de ressources modestes ; que ces opérations ne pouvaient, dès lors, pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 207 du code général des impôts ; que, de même, les ventes de locaux neufs à des investisseurs ne constituaient pas des opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré, alors même que l'OPAC n'aurait pas été en mesure de contrôler les ressources des acheteurs à l'occasion de ces opérations et que les logements auraient été destinés à constituer l'habitation principale de leurs locataires ; que ni les prestations de maîtrise d'ouvrage pour la construction de lycées ni les prestations de services effectuées pour le compte de la société Siaba, consistant notamment dans l'implantation d'usines relais, l'établissement du schéma directeur d'un hôpital ou la construction d'une salle polyvalente ne rentraient dans les prévisions de l'article 207 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les opérations litigieuses ne pouvaient être regardées comme éligibles au bénéfice de l'exonération prévue par cet article, alors même que, pour certaines d'entre elles, elles entraient dans le champ de compétence et dans l'objet des offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L. 421-1 du code de la construction dans sa rédaction alors en vigueur ; que le requérant ne peut utilement invoquer les modifications législatives postérieures aux années en litige ; qu'ainsi, le service a pu, à bon droit, assujettir l'OPAC de l'AUBE à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle et à la taxe d'apprentissage au titre de ces opérations ;

Considérant, d'autre part, que si l'OPAC de l'AUBE se prévaut d'une lettre en date du 24 septembre 1991 du directeur de la construction du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, cette lettre n'émane pas de l'administration fiscale et ne constitue, dès lors, pas une interprétation de la loi dont l'office requérant peut utilement faire état, devant le juge de l'impôt, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC de l'AUBE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'OPAC de l'AUBE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01479
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KOHN et ASSOCIES - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-14;05nc01479 ?
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