La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°05NC01464

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2008, 05NC01464


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, complété par un mémoire enregistré le 17 janvier 2008, présentée pour OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE L'AUBE, dont le siège est 47 rue Louis Ulbach à Troyes (10000), par Me Ponsart, avocat ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE L'AUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2022, en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a

té réclamé pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, par...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, complété par un mémoire enregistré le 17 janvier 2008, présentée pour OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE L'AUBE, dont le siège est 47 rue Louis Ulbach à Troyes (10000), par Me Ponsart, avocat ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE L'AUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2022, en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, par avis de mise en recouvrement du 12 septembre 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée effectué au titre de l'année 1998 devait s'imputer sur le crédit de taxe déclaré au 31 décembre 1998 ;

- qu'il a demandé, en juillet 2000, le remboursement du crédit de taxe déclaré au 30 juin 2000, qui était différent de celui déclaré le 31 décembre 1998 ; qu'ainsi, le redressement contesté n'est pas justifié ;

- que la distinction opérée par l'administration entre la compensation de recouvrement et la compensation d'assiette est sans objet ;

- qu'il appartient au juge et à l'administration de rattacher les rappels de taxe sur la valeur ajoutée aux mois et trimestres auxquels ils correspondent ; qu'ainsi, le tribunal administratif aurait constaté qu'aucune taxe n'était due au titre de 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, complété par un mémoire enregistré le 18 janvier 2008, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la compensation d'assiette entre les redressements et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté le 31 décembre 1998 était impossible, dès lors que cette créance n'était pas liquide du seul fait de son inscription sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, mais n'aurait pu l'être qu'après que l'OPAC en eut demandé le remboursement ; qu'au surplus, aucune surtaxe n'avait été commise au préjudice du contribuable dans l'imposition primitive ;

- que le service n'était pas compétent pour opérer une compensation de recouvrement ;

- qu'en raison de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en 2000, l'OPAC ne possédait plus de créance sur l'Etat à la date de mise en recouvrement ;

- que le crédit remboursé en 2000 ne pouvait qu'être corrélé au crédit constaté le 31 décembre 1998, dès lors que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un exercice est la somme de toutes les compensations entre taxe sur la valeur ajoutée due et taxe sur la valeur ajoutée déductible au cours des mois précédents ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski,

- les observations de Me Ponsart, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile » ; qu'aux termes de l'article
L. 242-0-E de la même annexe : « Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, l'administration a notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE L'AUBE des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 12 septembre 2000 ; que, par réclamation du 13 décembre 2000, l'OPAC DE L'AUBE a notamment demandé la décharge du rappel de 970 925 F établi au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 en sollicitant sa compensation avec un crédit de taxe de 3 880 484 F dont il disposait au 31 décembre 1998 ;

Considérant qu'il est constant que l'OPAC DE L'AUBE avait demandé au cours du mois de juillet 2000, en application des dispositions précitées de l'article 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement du crédit de taxe qu'il avait déclaré le 30 juin 2000 et que ce crédit lui avait été remboursé avant la date du 13 décembre 2000, à laquelle il a demandé la compensation sus-mentionnée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, que le crédit de taxe déclaré le 30 juin 2000 n'avait pas de lien avec le crédit constaté au 31 décembre 1998 ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être fait droit à la demande de compensation formulée par l'OPAC DE L'AUBE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC DE L'AUBE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE L'AUBE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE


Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N°05NC01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01464
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KOHN et ASSOCIES - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-14;05nc01464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award